01-09-02, 08-01-02-01 Les officiers en disponibilité doivent faire valoir leurs droits à pension dès que s'ouvrent leurs droits à ladite pension [loi du 26 décembre 1925, article 27, 3e alinéa]. Les officiers ayant accompli six années de services hors d'Europe acquièrent droit à une pension d'ancienneté après 25 ans de services et non 30 suivant la règle générale [loi du 14 avril 1924, art. 30]. Officiers de cette catégorie se trouvant en disponibilité pouvant cependant ne faire valoir leurs droits à la retraite qu'après 30 années de services [loi du 26 mars 1927, art. 93]. L'article 1er de la loi du 30 décembre 1963 abaissant par mesure générale de 30 à 25 ans la durée de services nécessaires pour acquérir droit à une pension d'ancienneté a implicitement abrogé cette exception et un officier en disponibilité comptant six années de services hors d'Europe peut désormais être obligatoirement admis à la retraite dès qu'il réunit 25 ans de services.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L10
Décret du 17 mars 1965 décision attaquée confirmation
Loi du 14 avril 1924 art. 30
Loi du 26 décembre 1925 art. 27 al. 3, al. 1 et al. 4, art. 93
Loi du 26 décembre 1927 art. 93
Loi du 30 décembre 1963 art. 1