17-04-01-02 Application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 août 1946 modifié par l'article 1er du décret du 31 août 1955 aux termes desquelles la demande de permis de construire doit être "signée par le propriétaire, par son mandataire ou par toute personne intéressée aux travaux, agissant au nom du propriétaire et avec son autorité". Le propriétaire d'un bâtiment inclus dans un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété, a demandé un permis de construire en vue de sa surélévation. Les requérants soutiennent que l'autorisation du syndicat des copropriétés aurait dû, aux termes du règlement de copropriété, être donnée à une majorité qualifiée. Le ministre ne pouvait s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, ni surseoir à statuer en raison de son existence. Par ailleurs si les requérants font état dans leurs conclusions de ce qu'ils ont saisi de ce litige de droit privé les tribunaux judiciaires, il est constant qu'ils ont été déboutés par une décision devenue définitive.
68-03-02-01 Application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 août 1946 modifié par l'article 1er du décret du 31 août 1955 aux termes desquelles la demande de construire doit être : "signée par le propriétaire, par son mandataire ou par toute personne intéressée aux travaux, agissant au nom du propriétaire et avec son autorité". Le propriétaire d'un bâtiment inclus dans un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété, a demandé un permis de construire en vue de sa surélévation. a] une autorisation du syndicat des copropriétaires était nécessaire. Elle a été donnée postérieurement à la demande de permis de construire, mais par une délibération dont il résulte clairement qu'elle a valeur de régularisation de la demande de permis. b] les requérants soutiennent que cette autorisation aurait dû, aux termes du règlement de copropriété, être donnée à une majorité qualifiée. Le ministre ne pouvait s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, ni surseoir à statuer en raison de son existence. Par ailleurs, si les requérants font état dans leurs conclusions de ce qu'ils ont saisi de ce litige de droit privé les tribunaux judiciaires, il est constant qu'ils ont été déboutés par une décision devenue définitive.
Décret du 10 août 1946 art. 1
Décret du 31 août 1955 art. 1