01-03-02-06, 03-05-06 En application de l'article 16 B du décret du 31 juillet 1962 modifié par l'article 2 du décret du 28 novembre 1962, le Conseil interprofessionnel de l'Institut des vins de consommation courante doit être appelé à délibérer sur les modalités de constitution du volant compensateur, dans la limite des besoins, conformément aux prescriptions de l'article 16 B-4°, du décret du 31 juillet 1962 modifié. L'avis au vu duquel ont été pris les articles 6 et 7 du décret du 31 décembre 1963, dont les dispositions indivisibles fixent la composition du volant compensateur pour la campagne viticole 1963-1964, s'étant borné à reprendre la proposition de la commission économique tendant à ce que le volant compensateur "continue à être alimenté par la viticulture", n'a pas porté sur la totalité des questions sur lesquelles l'Institut des vins de consommation courante devait être consulté. En conséquence, annulation de ces dispositions comme prises sur une procédure irrégulière.
Décret 63-1379 du 31 décembre 1963 décision attaquée Annulation