01-03-03-03 La décision mettant fin aux fonctions du président du Conseil supérieur de la Radiodiffusion-Télévision française constitue une mesure prise en considération de la personne et doit être précédée de la formalité prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. En l'espèce, l'intéressé n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Droit à une indemnité de 1000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cette illégalité.
36-07-07 Délai insuffisant pour prendre communication de son dossier laissé au président du Conseil supérieur de la R.T.F. préalablement à la mesure ayant mis fin à ses fonctions : droit de l'intéressé à une indemnité de 1000 F pour le préjudice ainsi causé.
36-10 Mesure prise en considération de la personne. Communication préalable du dossier nécessaire. Délai donné insuffisant : indemnité de 1000 F en réparation du préjudice causé.
Décret du 04 novembre 1959 décision attaquée annulation
Loi du 22 avril 1905 art. 65