17-05-01-02, 17-05-04-01 Le refus de procéder par mesure individuelle à la péréquation des pensions concédées aux membres de l'association requérante relève, par application de l'article 15-2° du décret du 28 novembre 1953, de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension de chacun des intéressés, ou, à défaut, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa demande.
48-02-01 Tribunal du lieu d'assignation du paiement de la pension. Fonctionnaires sarrois de nationalité française. Le refus de procéder par mesure individuelle à la péréquation des pensions concédées aux membres de l'association requérante relève, par application de l'article 15, paragraphe 2 du décret du 28 novembre 1953, de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension de chacun des intéressés, ou, à défaut, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa demande.
54-01-01-02-02 Le refus implicite du ministre des Finances de donner par voie de circulaire ou d'instruction une interprétation des textes relatifs au régime de pension des anciens fonctionnaires sarrois de nationalité française ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Décret du 28 novembre 1953 art. 15 décision attaquée confirmation