01-02-02-01-04 Déclaration d'utilité publique de travaux sur un canal. La modification des berges d'un canal préexistant par construction d'un quai de déchargement pour cinq péniches ne constituant pas la création d'un port fluvial au sens de l'article 1er du décret du 19 mai 1959, la déclaration d'utilité publique des travaux, dont le coût est inférieur à 10 millions de nouveaux francs, peut être légalement faite par arrêté préfectoral.
01-02-02-01-07, 34-02-02-01 Compétence du Préfet pour déclarer d'utilité publique les opérations d'expropriation des terrains nécessaires à la création de zones industrielles, poursuivies au profit d'un syndicat mixte, et non au profit de la Chambre de commerce de Nancy, nonobstant la circonstance que le syndicat mixte n'aurait été créé que pour échapper à l'obligation prévue par l'ordonnance du 23 octobre 1958, de faire déclarer d'utilité publique par arrêté ministériel les opérations poursuivies au profit des Chambres de commerce, circonstance qui ne serait susceptible le cas échéant que d'affecter la légalité de la création du syndicat mixte.
54-08-01-01-03 Intervenant en première instance ayant qualité pour faire appel. Prétendue intervention en appel recevable dans les délais de l'appel seulement. La prétendue intervention en appel d'un syndicat qui a été intervenant en première instance constitue un appel et n'est recevable que dans le délai de l'appel.
PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.
68-02-04-01 Légalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique les expropriations de terrains en vue de la création de zones industrielles permettant, par voie de lotissement, l'installation d'entreprises normales, nonobstant l'absence d'un plan d'aménagement approuvé à la date de l'arrêté attaqué, les opérations d'expropriation en cause ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 41-2 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, mais dans celui de l'article 41-1er de ladite ordonnance, qui prévoit la possibilité d'expropriation pour créer des lotissements destinés à l'industrie, les expropriations n'étant pas par ailleurs dans ce cas subordonnées à l'observation préalable de la procédure fixée par les textes en matière de lotissement à usage industriel.
Décret du 19 mai 1959 art. 1
Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 41-1er, 41-2