54-07-02-01, 61-06-03 Aptitude d'un médecin à plein temps à bénéficier d'une affectation nouvelle au titre de l'article 36-5° du décret du 24 août 1961. Il résulte de la combinaison des articles 36 et 40 du décret du 24 août 1961, que, lorsque le groupe de candidature de la cinquième catégorie vient en rang utile pour être examiné, aucun candidat possédant les titres exigés pour postuler sa mutation n'a droit de ce seul fait à ce qu'il soit donné droit à sa demande d'affectation. Il appartient au Ministre d'apprécier, s'il y a lieu d'attribuer l'emploi vacant à l'un des candidats, ou, le cas échéant, au seul candidat figurant dans la cinquième catégorie. L'appréciation ainsi portée par le Ministre échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
Décret du 24 août 1961 art. 36 et 40