Synthèse
Numéro d'arrêt : 51064
Date de la décision :
23/04/1965Sens de l'arrêt :
IndemnitéType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Position - Officier en position de non-activité - rappelé à l'activité pour servir en Algérie - Maintien en service alors qu'il était rayé des cadres actifs et non admis dans les cadres de réserves - Droit à indemnité.
08-01-02-01, 60-02-08 Officier d'active mise en position de non-activité à compter du 10 octobre 1956, puis rappelé à l'activité pour servir en Algérie à compter du 13 avril 1956. Rayé des cadres actifs à compter du 10 octobre 1956 et maintenu en activité jusqu'au 15 décembre 1956. Si le rappel du sieur R. en 1956 ne lui ouvre pas droit à indemnité, l'intéressé n'ayant pu, contrairement à ce qu'il soutenait, avoir de doutes sur le caractère temporaire dudit rappel, il n'en va de même de son maintien sous les drapeaux pendant la période du 10 octobre 1956 au 15 décembre 1956 où, rayé des cadres actifs, il n'avait pas encore été admis dans les cadres de réserve, le décret du 29 janvier 1957 l'admettant dans les cadres de réserve à compter du jour de sa radiation des cadres de l'armée active étant entaché d'une rétroactivité illégale. Existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE - Militaires - Maintien en service d'un officier rayé des cadres actifs et non admis dans les cadres de réserve.
Références :
Décret du 29 janvier 1957 décision attaquée
Publications
Proposition de citation :
CE, 23 avr. 1965, n° 51064Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:51064.19650423