54-07-02-01, 55-02-04 Besoins de la Santé publique. Article L. 571, 5° du Code de la Santé publique. L'annulation par la juridiction administrative d'un arrêté accordant une licence pour l'ouverture d'une pharmacie ne fait pas obstacle à ce que le ministre accorde à nouveau au même pharmacien une autorisation au titre de la dérogation prévue par l'article 571, 5° du Code de la Santé publique. Ministre s'étant fondé en l'espèce sur ce que depuis plusieurs années les services assurés par l'unique pharmacie de la commune étaient notoirement insuffisants, et compromettaient gravement le ravitaillement de la population, en raison en particulier des absences répétées du titulaire, qui se sont poursuivies postérieurement à l'intervention du Ministre auprès de l'Ordre des pharmaciens ; ces considérations ont pu dans les circonstances de l'affaire être légalement retenues par le Ministre pour apprécier si les besoins de la population exigeaient la création d'une deuxième officine dans la commune. Appréciation à laquelle s'est livré le Ministre non susceptible d'être discutée devant la juridiction administrative sauf fait matériellement inexact.
Code de la santé publique L57-1