39-03-01-02-03, 39-04-02-03 Si le concédant n'est, en cas de résiliation unilatérale d'un marché pour des motifs d'ordre technique, tenu à aucune réparation à l'égard d'un sous-traitant travaillant avec le co-contractant en vertu d'un sous-traité que le concédant n'a pas approuvé, la circonstance que le co-contractant ait confié au sous-contractant l'exécution d'une partie des travaux ne saurait le priver de la faculté de réclamer au concédant une indemnité de résiliation comprenant la totalité du préjudice subi par lui du fait de l'interruption de ces travaux, c'est-à-dire couvrant le remboursement pour l'ensemble des travaux y compris ceux qui ont été sous-traités, des frais effectivement engagés et des gains que le co-contactant pouvait normalement escompter de la réalisation de ces travaux, dans la limite des sommes qui lui auraient été dues si il n'avait pas sous-traité une partie des travaux.