16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Loi du 21 juin 1898 - Sphère d'application - Construction ne longeant pas la voie publique.
16-04 Les dispositions de la loi du 21 juin 1898 sont-elles applicables à une cave établie sous un chemin vicinal, antérieurement au classement dudit chemin ? - Rés. nég. - Il s'agit, en effet, d'une construction qui ne longe pas la voie publique. Il appartient seulement au maire de prendre, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, toutes mesures destinées à assurer la solidité du chemin et la sécurité de la circulation. L'autorité judiciaire est seule compétente à l'exclusion du conseil de préfecture, pour trancher les difficultés existant entre la commune et le propriétaire de la cave, soit qu'elles se rattachent à l'expropriation de ce terrain bâti, soit qu'elles résultent de travaux exécutés par la commune et présentant le caractère d'une emprise sur ladite propriété.
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 21 juin 1898 ART. 3, ART. 4