16 COMMUNE - Octroi - Amendes et confiscations - Répartition entre les employés - Système de répartition adopté - Droits acquis - Méconnaissance.
16 L'article 84 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 portant que "le produit des amendes et confiscations pour contravention aux règlements de l'octroi, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, sera attribué, moitié aux employés de l'octroi pour être réparti d'après le mode qui sera arrêté, et moitié à la commune", cette disposition laisse tout pouvoir au maire pour déterminer les conditions dans lesquelles s'effectuera le partage, et notamment s'il s'opérera entre les seuls agents saisissants ou, au contraire, entre tous les employés. Mais lorsqu'un système a été adopté dans une commune, aucune modification ne saurait y être apportée, si ce n'est pour l'avenir, et en ce qui concerne les sommes sur lesquelles aucun droit n'est encore né. En conséquence, lorsqu'au moment où des procès-verbaux de contravention ont été dressés contre un contrevenant et où ont ainsi pris naissance les droits de ceux qui devaient bénéficier des condamnations éventuelles à intervenir, la règle adoptée dans une commune était de n'attribuer une part des amendes qu'aux agents ayant concouru aux procès-verbaux, le maire de cette commune porte atteinte à des droits acquis et commet un excès de pouvoir, en décidant à une date postérieure et pour la seule affaire du contrevenant, contre lequel les procès-verbaux ci-dessus indiqués ont été dressés, que le bénéfice de la répartition serait étendu à tous les employés de l'octroi.
Ordonnance du 09 décembre 1814 ART. 84