16-05-03[1] Les traités, relatifs aux pompes funèbres ne devenant définitifs que par l'approbation du préfet, ces traités ne doivent, en l'absence de toute stipulation contraire, pouvoir être résiliés par la commune qu'avec la même approbation [RJ1]. Dans le cas où le traité, portant concession par une commune du service des pompes funèbres, tout en stipulant pour la commune la faculté de résiliation à toute époque, pour cause de mauvaise exécution, ne contient aucune disposition conférant au maire le droit de prononcer cette résiliation, sur la seule demande du conseil municipal, sans intervention de l'autorité supérieure, un arrêté, par lequel le maire a prononcé la résiliation, a été pris dans une forme irrégulière, s'il n'a pas été approuvé par le préfet [RJ2].
16-05-03[2] La résiliation d'un contrat de concession ne saurait être prononcée à l'encontre d'un concessionnaire, si les faits d'inexécution allégués par la commune concédante ne présentent point un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation. Et si la résiliation a été prononcée, une indemnité est due au concessionnaire. Décidé que par l'indemnité qu'il avait allouée le conseil de préfecture avait fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire. Décidé que c'était à bon droit qu'en sus de cette indemnité le conseil de préfecture avait alloué au concessionnaire une somme correspondant soit à des dépens proprement dits, soit à des débours que le concessionnaire avait dû nécessairement effectuer et dont il était fondé à demander le remboursement, à titre de supplément de dommages-intérêts.
16-09-02 Il appartient à la juridiction administrative d'annuler la décision ayant prononcé la résiliation [solution implicite] [RJ1].
LOI du 05 avril 1884 ART. 115
1. CF. Ville de Langres, 1905-01-20, Recueil p. 54. 2. CF. Boutet c. Ville de Bergerac, 1914-05-22, Recueil p. 622.