16-07-02 L'arrêté municipal, portant règlement sur le personnel communal et déterminant la composition du conseil de discipline, est devenu exécutoire un mois après la remise de l'ampliation au sous-préfet ou au préfet, et, au plus tard, à la date à laquelle ledit arrêté a été vu et approuvé par le préfet. Dès lors, un agent communal ayant été révoqué postérieurement à cette dernière date, après avoir été traduit devant un conseil de discipline dont la composition n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté précité, la mesure de révocation prise à son égard doit être annulée, sans que la ville puisse se prévaloir du retard apporté par elle à la constitution effective du nouveau conseil de discipline.
COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Tierce-opposition.
16-09-02 Est recevable la tierce-opposition formée par une ville contre une décision du Conseil d'Etat qui a annulé l'arrêté du maire révoquant de ses fonctions un architecte-voyer communal, alors qu'elle n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance, et que cette décision préjudicie aux droits qui lui appartiennent à l'égard de l'un de ses agents. Demande en dommages-intérêts présentée par l'agent à l'occasion du recours en tierce-opposition ; rejet : il ne pouvait valablement former cette demande que par une requête distincte et introduite par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Amende - La tierce-opposition étant rejetée, la commune doit être condamnée à 150 francs d'amende.
Code de procédure civile 474
Décret du 22 juillet 1806 ART. 37 et ART. 38
LOI du 05 avril 1884 ART. 95