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08/12/1916 | FRANCE | N°58011

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 1916, 58011



Synthèse
Numéro d'arrêt : 58011
Date de la décision : 08/12/1916
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - Architecte-voyer - Arrêté de révocation - Annulation - Requête de la ville en tierce-opposition - Conseil de discipline - Composition - Décisions susceptibles de recours au Conseil d'Etat - Règlement sur le personnel communal - Date à laquelle il devient exécutoire - Conseil de discipline - Composition.

16-07-02 L'arrêté municipal, portant règlement sur le personnel communal et déterminant la composition du conseil de discipline, est devenu exécutoire un mois après la remise de l'ampliation au sous-préfet ou au préfet, et, au plus tard, à la date à laquelle ledit arrêté a été vu et approuvé par le préfet. Dès lors, un agent communal ayant été révoqué postérieurement à cette dernière date, après avoir été traduit devant un conseil de discipline dont la composition n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté précité, la mesure de révocation prise à son égard doit être annulée, sans que la ville puisse se prévaloir du retard apporté par elle à la constitution effective du nouveau conseil de discipline.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Tierce-opposition.

16-09-02 Est recevable la tierce-opposition formée par une ville contre une décision du Conseil d'Etat qui a annulé l'arrêté du maire révoquant de ses fonctions un architecte-voyer communal, alors qu'elle n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance, et que cette décision préjudicie aux droits qui lui appartiennent à l'égard de l'un de ses agents. Demande en dommages-intérêts présentée par l'agent à l'occasion du recours en tierce-opposition ; rejet : il ne pouvait valablement former cette demande que par une requête distincte et introduite par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Amende - La tierce-opposition étant rejetée, la commune doit être condamnée à 150 francs d'amende.


Références :

Code de procédure civile 474
Décret du 22 juillet 1806 ART. 37 et ART. 38
LOI du 05 avril 1884 ART. 95


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1916, n° 58011
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duléry
Rapporteur public ?: M. André Ripert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1916:58011.19161208
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