16-05-03[1] Décidé que les clauses du traité passé entre une société et une ville pour la distribution publique d'énergie électrique ne contenaient point de dérogations au cahier des charges-type et que, dès lors, par application de l'art. 6 de la loi du 15 juin 1906 et de l'art. 28 du règlement du 3 avril 1908, ce traité pouvait être valablement approuvé par le préfet, sans que l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat fût nécessaire.
16-05-03[2] Les concessions de cette nature ne sont régies par aucune loi organique ou disposition réglementaire et les parties contractantes sont, par suite, libres d'adopter à cet égard les clauses qui leur conviennent, sous réserve de l'approbation prévue par les art. 115 et 145 de la loi du 5 avril 1884.
Décret du 17 mai 1908
LOI du 05 avril 1884 ART. 115, ART. 145
LOI du 15 juin 1906 ART. 6