23-03-01[1] Des conclusions d'annulation tirées de ce que le nombre de conseillers présents à "deux séances aurait été inférieur à la moitié de l'effectif du conseil général", ont été rejetées, alors que le procès-verbal donnait 47 membres présents sur 48, et que le requérant n'apportait aucune justification précise à l'encontre de ces mentions. Au contraire, ont été annulées les délibérations prises au cours d'une séance, où l'on ne comptait, d'après le procès-verbal même, que 22 membres présents sur 48.
23-03-01[2] La ratification donnée aux délibérations prises dans une séance prétentue irrégulière "afin de rendre sans objet les réclamations formulées", mais sous réserve des modifications que le conseil général croirait devoir apporter ultérieurement à ces délibérations, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête d'un conseiller général qui tend, pour la sauvegarde de ses prérogatives, à faire reconnaître l'irrégularité de ces délibérations.
LOI du 10 août 1871 ART. 30