16-03-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - Sortie et stationnement sur la voie publique - Autorisation préalable - Engagement d'assumer la responsabilité des dégâts qui pourraient être commis.
16-03-02 En décidant qu'aucune société, aucun cortège, à l'exception des convois funèbres, ne pourrait sortir, ni stationner sur la voie publique sans son autorisation, un maire ne fait qu'user des pouvoirs de police qui lui appartiennent, en vue de maintenir l'ordre public. Mais il excède ses pouvoirs en décidant que cette autorisation ne pourra être accordée que sur une demande "contenant l'engagement des organisateurs de substituer leur responsabilité à celle de la commune quant aux dégâts et dommages qui pourraient être causés, directement ou indirectement, du fait de leur organisation" ; cette partie de l'arrêté du maire n'a pas été édictée dans le but exclusif de maintenir la tranquillité publique et la sûreté de la circulation, et elle a pour effet de modifier les responsabilités prévues par les art. 106 et 109 de la loi du 5 avril 1884, dont les dispositions, modifiées depuis lors par la loi du 16 avril 1914, étaient en vigueur lorsqu'a été pris ledit arrêté.
LOI du 05 avril 1884 ART. 106, ART. 109
LOI du 16 avril 1914