16-02-01-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - EXERCICE DE LA TUTELLE - Droits de place et de stationnement - Dépendances de la grande voirie - Perception des droits - Contraventions - Délibération du conseil municipal - Approbation par le préfet.
16-02-01-01-01 Dans le cas où une délibération d'un conseil municipal, approuvée par un arrêté préfectoral, n'a point modifié les tarifs des droits que la commune avait été autorisée par un décret à percevoir sur des dépendances du domaine public national, mais qu'elle s'est bornée à prescrire certaines mesures de détail destinées à en mieux assurer l'exécution et constitue une simple disposition additionnelle au règlement primitif sur les droits de place et de stationnement, qui n'avait reçu que l'approbation préfectorale, le conseil municipal n'est pas sorti de ses attributions en prenant cette délibération, et le préfet n'a point excédé ses pouvoirs en l'approuvant. Une disposition réglementaire adoptée par le conseil municipal et approuvée par le préfet ayant rappelé seulement qu'il sera dressé procès-verbal contre tous les contrevenants, sans désigner les agents chargés de cette mission, elle ne viole aucune des dispositions législatives qui ont déterminé limitativement les agents investis du droit de verbaliser. En exigeant le paiement des droits de place ou de stationnement sur des dépendances du domaine public national au bureau chargé de la perception de ces droits, et préalablement à l'usage des autorisations et permissions de voirie, le conseil municipal n'a prescrit qu'une mesure d'exécution, propre à faciliter le recouvrement des taxes, qui ne porte aucune atteinte à des droits acquis et ne viole aucun texte de loi. Par suite, le préfet n'excède pas ses pouvoirs en approuvant la délibération du conseil municipal.
Décret du 14 août 1890
LOI du 05 avril 1884