16-04[1] Arrêté ordonnant la démolition d'un bâtiment lézardé, qui constitue un danger pour la sécurité publique : régularité.
16-04[2] La circonstance que l'expert unique, désigné par le conseil de préfecture, est devenu, postérieurement à sa désignation, architecte de la ville, n'est pas de nature à permettre au propriétaire du bâtiment menaçant ruine de demander la récusation de cet expert.
16-04[3] L'arrêté du maire, ordonnant la démolition, et le dépôt du rapport d'expertise ayant été notifiés au propriétaire intéressé, lequel est décédé postérieurement, son fils, qui a repris l'instance, n'est pas fondé à soutenir que ces notifications auraient dû être renouvelées à son égard : toute la procédure intervenue avant le décès demeure valable et susceptible d'être opposée aux ayants droits du défunt.
Code de procédure civile 283
Code de procédure civile 310
LOI du 22 juillet 1889 ART. 17, ART. 21
LOI du 21 juin 1898 ART. 4