16-03-06[1] En décidant que les sonneries civiles seront exécutées par le sonneur attitré de l'église, ou, à défaut et toutes les fois que l'autorité municipale le jugera convenable, par un sonneur spécial qui recevra la clé du clocher, le maire ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient du décret du 16 mars 1906.
16-03-06[2] L'affichage de l'arrêté réglementant les sonneries de cloches suffit pour qu'il soit considéré comme ayant été régulièrement porté à la connaissance des habitants. Le défaut de publicité d'un arrêté ne constitue d'ailleurs pas un vice propre de cet arrêté, qui soit de nature à en entraîner l'annulation.
16-09 Non lieu de tenir compte d'un désistement signé par le desservant qui a succédé au requérant : son titre ne suffit pas à lui donner qualité pour se désister.
Décret du 16 mars 1906 ART. 51
LOI du 05 avril 1884 ART. 96