La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1913 | FRANCE | N°41072;41076;41167;41168

France | France, Conseil d'État, 12 décembre 1913, 41072, 41076, 41167 et 41168



Synthèse
Numéro d'arrêt : 41072;41076;41167;41168
Date de la décision : 12/12/1913
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Canal d'irrigation - Méconnaissance de la loi portant déclaration d'utilité publique.

16-02-01-01-02 Une loi du 4 août 1885 ayant déclaré d'utilité publique la construction d'un canal d'irrigation desservant tout ou partie de la ville de Grasse et de diverses communes du département des Alpes-Maritimes et un article de cette loi portant que le canal est concédé à la ville de Grasse, propriétaire de la source devant alimenter ledit canal, laquelle ville sera chargée d'exécuter les travaux et d'en assurer l'exploitation à ses frais, risques et périls, conformément au cahier des charges annexé à ladite loi, il résulte du rapprochement des dispositions ci-dessus indiquées de cette loi et du cahier des charges que la loi a entendu affecter les eaux du canal aux usages domestiques et industriels, aussi bien qu'aux usages agricoles, dans toutes les communes que le canal devait desservir. En conséquence, en décidant, plusieurs années après la mise en exploitation du canal, que les eaux de ce canal, qui jusqu'alors avaient été livrées indistinctement et sans restrictions pour tous usages dans toutes les communes, y compris celle de Grasse, ne seraient distribuées à l'avenir que dans des cas exceptionnels pour les usages industriels et domestiques dans la ville de Grasse, le conseil municipal de cette ville méconnaît l'affectation de ces eaux, telle qu'elle résulte de la loi du 4 août 1886 et sa délibération doit être déclarée nulle de droit.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - EXERCICE DE LA TUTELLE - Délibération prise en violation de la loi - Compétence du préfet pour l'annuler - Préfet s'étant déclaré incompétent - Arrêté non pris en conseil de préfecture.

16-02-01-01-01 Le préfet est compétent pour statuer sur une demande tendant à faire déclarer nulle de droit une délibération d'un conseil municipal, par le motif qu'elle aurait été prise en violation d'une loi et la circonstance qu'il se regarderait comme incompétent ne peut le dispenser de statuer en conseil de préfecture.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 65
LOI du 04 août 1885 ART. 1, ART. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1913, n° 41072;41076;41167;41168
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1913:41072.19131212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award