16-02-01-01-02 Une loi du 4 août 1885 ayant déclaré d'utilité publique la construction d'un canal d'irrigation desservant tout ou partie de la ville de Grasse et de diverses communes du département des Alpes-Maritimes et un article de cette loi portant que le canal est concédé à la ville de Grasse, propriétaire de la source devant alimenter ledit canal, laquelle ville sera chargée d'exécuter les travaux et d'en assurer l'exploitation à ses frais, risques et périls, conformément au cahier des charges annexé à ladite loi, il résulte du rapprochement des dispositions ci-dessus indiquées de cette loi et du cahier des charges que la loi a entendu affecter les eaux du canal aux usages domestiques et industriels, aussi bien qu'aux usages agricoles, dans toutes les communes que le canal devait desservir. En conséquence, en décidant, plusieurs années après la mise en exploitation du canal, que les eaux de ce canal, qui jusqu'alors avaient été livrées indistinctement et sans restrictions pour tous usages dans toutes les communes, y compris celle de Grasse, ne seraient distribuées à l'avenir que dans des cas exceptionnels pour les usages industriels et domestiques dans la ville de Grasse, le conseil municipal de cette ville méconnaît l'affectation de ces eaux, telle qu'elle résulte de la loi du 4 août 1886 et sa délibération doit être déclarée nulle de droit.
16-02-01-01-01 Le préfet est compétent pour statuer sur une demande tendant à faire déclarer nulle de droit une délibération d'un conseil municipal, par le motif qu'elle aurait été prise en violation d'une loi et la circonstance qu'il se regarderait comme incompétent ne peut le dispenser de statuer en conseil de préfecture.
LOI du 05 avril 1884 ART. 65
LOI du 04 août 1885 ART. 1, ART. 2