16-03-06[1] En prescrivant que les exercices religieux ne pourront être annoncés qu'à une seule reprise, chacun par une sonnerie, qui n'excédera pas deux minutes, le maire réglemente les sonneries de cloches, de telle façon que les sonneries de nombreux offices ou exercices religieux sont entravées ou supprimées et par suite il excède ses pouvoirs, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par lui pour limiter ainsi les sonneries religieuses. Au contraire, le maire agit dans la limite de ses pouvoirs, en décidant que les sonneries religieuses ne pourront avoir lieu avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir du 1er avril au 30 septembre - et avant 6 heures du matin et après 8 heures du soir du 1er octobre au 31 mars, excepté toutefois pendant la nuit de Noël.
16-03-06[2] Sont entachées d'excès de pouvoir les dispositions d'un arrêté municipal permettant de faire procéder à des sonneries civiles en dehors des cas prévus par l'art. 51 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906 et dans des conditions contraires aux prescriptions de cet article.
Décret du 16 mars 1906 ART. 50, ART. 51
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27, ART. 1
LOI du 01 février 1907 ART. 5