La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1912 | FRANCE | N°36976

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1912, 36976



Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Réglementation des sonneries de cloches de l'église communale - [1] Sonneries civiles prescrites par le maire en dehors des cas prévus par l'art - 51 du règlement d'administration publique du 16 mars 1916 - [2] Sonneries religieuses.

16-03-06[1] Il n'appartient au maire ni de substituer à l'Angélus de midi une sonnerie civile, ni, en dehors d'un usage local, de faire sonner les cloches la veille et le jour de la fête nationale et des fêtes locales, pour annoncer l'ouverture des séances du conseil municipal, l'ouverture et la fermeture des scrutins, l'arrivée de certains fonctionnaires dans la commune et les enquêtes administratives.

16-03-06[2] Arrêté municipal disposant que le curé aura seul le droit de faire sonner pour les offices et exercices religieux. A défaut d'association cultuelle, la commune a-t-elle la libre disposition des cloches de l'église ? - Rés. nég. - Le maire continue, depuis la loi du 2 janvier 1907 qui a mis les édifices du culte et les meubles les garnissant à la disposition des fidèles, à pouvoir, comme auparavant, régler l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, en conciliant l'exercice de son pouvoir avec le respect de la liberté des cultes. En conséquence, la disposition d'un arrêté décidant que le curé aura seul le droit de faire sonner pour les offices et exercices religieux n'est pas entachée d'excès de pouvoir, si le maire a entendu, par cette disposition, simplement spécifier que l'autorité municipale ne pourrait ordonner des sonneries religieuses. Arrêté portant, à l'avance et par voie de réglementation générale, qu'en cas d'épidémie les sonneries pour les cérémonies ou services funèbres seront suspendues. L'arrêté a été annulé.


Références :

Décret du 16 mars 1906 ART. 51
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1912, n° 36976
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/1912
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36976
Numéro NOR : CETATEXT000007631810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1912-03-15;36976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award