16-03-06[1] La disposition édictant cette interdiction a été annulée, comme supprimant des cérémonies traditionnelles se rattachant au culte des morts, sans qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir la tranquillité publique soit même allégué.
16-03-06[2] Cette disposition d'un arrêté municipal est entachée d'excès de pouvoir, cette interdiction ayant pour résultat de supprimer le moyen d'annoncer les offices d'une partie de la semaine sainte conformément aux usages locaux, qui n'ont jamais provoqué de troubles.
16-03-06[3] Doivent être annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte les dispositions d'arrêtés municipaux relatives aux heures des sonneries des cloches de l'église communale et pouvant entraver ou supprimer les sonneries pour des offices ou exercices religieux, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par le maire. A été annulé : un arrêté interdisant de faire usage des cloches des églises à partir de 7 heures du soir ; Au contraire, un maire ne commet aucun excès de pouvoir en fixant à 4 h 45 du matin, du 1er mars au 1er novembre, à 5 h 45, du 1er novembre au 1er mars, heure avant laquelle ne pourront avoir lieu les sonneries religieuses.
16-09 Un ecclésiastique est-il recevable, en tant qu'exerçant dans la commune les fonctions de curé, à déférer pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat l'arrêté du maire réglementant la sonnerie des cloches de l'église ou les manifestations extérieures du culte catholique ? - Rés. aff. - Les ministres du culte continuent, sous le régime de la séparation des Eglises et de l'Etat, à exercer leurs fonctions ecclésiastiques, en dehors de l'intervention de l'autorité publique, conformément aux règles d'organisation générale de chaque culte.
Décret du 16 mars 1906 ART. 50
LOI du 09 décembre 1905 ART. 1, ART. 4, ART. 27
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5