16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations injurieuses ou diffamatoires - Demande en annulation et en suppression - Préfet - Lois des 14-22 décembre 1789.
16-02-01-01 Lorsque, sur la plainte d'un particulier formée en vertu de la loi des 14-22 décembre 1789, le préfet a déclaré nuls sans exception tous les passages diffamatoires d'une délibération municipale et en a ordonné la suppression, le plaignant est-il fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet en soutenant qu'il aurait dû prononcer la nullité totale de la délibération ? - Rés. nég.. Le particulier visé par les passages diffamatoires peut-il demander au Conseil d'Etat d'ordonner un nouveau bâtonnage des passages qu'il avait énumérés, sous prétexte que le texte primitif demeure lisible sous la rature ? - Rés. nég.. Il s'agit d'une mesure d'exécution de la décision du préfet, qui rentre, par suite, exclusivement dans les attributions de ce dernier.
LOI du 14 décembre 1789 ART. 60
LOI du 05 avril 1884 ART. 63 et suivants