16-02-03-01[1] Le maire peut, en édictant le règlement sanitaire prévu par l'art. 1er de la loi du 15 février 1902, préciser les conditions de salubrité auxquelles doivent satisfaire les habitations, fixer les mesures et indiquer les installations jugées nécessaires dans l'intérêt de la santé publique, sous réserve de l'obligation de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec le respect dû au droit de propriété et à la liberté de l'industrie. Application du principe a été faite aux prescriptions édictées par le maire de Reims et relatives : aux conditions de surface, de capacité, d'aérage et d'éclairage des pièces des maisons nouvelles ; aux qualités à remplir par les matériaux employés [étanchéité suffisante pour être considérés comme imperméables dans les usages du commerce ; absence de salpêtre au moment de l'emploi] ; au nombre et dimensions des cabinets d'aisances, ainsi qu'à leur aérage et à leur blanchiment annuel à la chaux ; aux conditions d'installation des conduits de cheminées, des conduites servant à l'évacuation des matières usées, des puisards seulement tolérés, des fosses d'aisances et de leurs accessoires [la fosse mobile ne devant être exceptionnellement autorisée que dans le cas d'impossibilité presque absolue de construction d'une fosse fixe, et l'autorisation restant révocable pour les besoins de l'hygiène publique] et enfin des margelles des puits. Mais, au contraire, ont été annulées comme abusives : la disposition du règlement obligeant les propriétaires à relier leurs immeubles à la canalisation publique, sans qu'ils puissent justifier qu'ils ont, par un autre moyen, de l'eau potable en quantité et qualité suffisantes à leur disposition ; celle exigeant la présentation d'une note indiquant le genre et la nature des matériaux que l'on se propose d'employer, sans distinguer entre ceux dont le maire a droit de vérifier la nature au point de vue de l'étanchéité et de l'imperméabilité et ceux qui ne comportent aucune condition indispensable à l'hygiène publique ; celle qui soumet à l'acceptation de l'administration municipale les modèles des siphons et appareils employés par la conduite à l'égout ; la disposition, d'après laquelle la profondeur des pièces habitées ne pourra dépasser le double de la hauteur de l'étage, cette prescription édictée pour éviter "les coins sans soleil", n'étant pas d'une nécessité reconnue ; les dispositions relatives au balayage des cours des maisons de plus de dix locataires, au lavage des cuvettes d'eaux ménagères et des cabinets d'aisances à usage commun, dans la mesure où elles exigent que ce balayage et ce lavage soient quotidiennement effectués sous la responsabilité unique du propriétaire.
16-02-03-01[21] Si le règlement sanitaire peut s'appliquer aux immeubles déjà construits, les pouvoirs de l'autorité municipale sont toutefois moins étendus à l'égard de ces derniers qu'à l'égard des immeubles à construire, et le règlement ne doit pas pour les immeubles construits prescrire des conditions ayant pour objet de modifier la construction ou l'aménagement des immeubles, sauf le droit pour l'autorité municipale de les imposer, à titre de mesure individuelle, pour les immeubles dont l'insalubrité aurait été constatée dans les conditions prévues par l'art. 12 de la loi. Ont été annulés, en tant qu'ils s'appliquaient aux immeubles déjà construits, les articles du règlement relatifs aux dimensions, éclairage et aérage des pièces habitables, à l'isolement du sol par une couche de matériaux non hygrométriques, à l'emploi de matériaux étanches, à la dimension des cours et courettes, aux conditions d'installation des conduits de cheminées. D'autre part, a été considérée comme trop rigoureuse l'obligation pour les propriétaires d'immeubles dépourvus de fosses d'aisances de faire construire des fosses conformes aux dispositions du règlement dans le délai de trois mois.
16-02-03-01[22] Les voies privées, closes ou non à leurs extrémités, rentrant dans les prévisions de la loi, le maire de Reims a pu, à l'égard de ces voies, régler les conditions d'adduction d'eau potable, d'évacuation des eaux usées dans les immeubles riverains, du nettoiement des cours et de l'éclairage de la voie, ces dispositions n'étant applicables aux propriétaires de voies privées qu'au moment où ces derniers demandent à ouvrir lesdites voies à la circulation publique et la mise en vigueur des dispositions nouvelles étant, en tout cas, ajournée jusqu'à l'expiration du délai de trois mois après la publication du règlement. Mais il n'a pu, sans excès de pouvoir, fixer une largeur de voie minimum uniforme, sans tenir compte de la hauteur des maisons en bordure et exiger l'emploi d'eau potable pour les soins de propreté des immeubles.
16-02-03-01[31] Moyen tiré de ce que le maire, en statuant sur cet objet par voie de règlement sanitaire, avait violé l'art. 7 du décret du 26 mars 1852, déclaré applicable à la ville de Reims, aux termes duquel il est statué en cette matière par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. Ce moyen a été rejeté, le décret du 26 mars 1852 n'avait été déclaré applicable à la ville de Reims qu'exception faite de l'art. 7, précisément relatif à la hauteur des maisons.
16-02-03-01[32] La disposition, par laquelle le maire interdit l'habitation permanente de nuit dans les sous-sols, ne rentre pas dans les mesures relatives à la salubrité des maisons qui peuvent être édictées dans un règlement sanitaire.
16-02-03-01[4] Des conclusions tendant à l'annulation d'un article qui imposerait l'adduction de l'eau, même dans les voies non encore bâties, ont été déclarées sans objet, alors qu'il résultait des déclarations du mémoire en intervention de la ville que l'obligation d'amener l'eau n'existait que pour les immeubles bâtis. Mais ont été annulées, comme étant en contradiction avec la loi, des dispositions relatives au mode technique de construction des fondations et des murs mitoyens, réserve faite de la partie de ces dispositions relative à l'emploi de matériaux non salpêtrés ; la disposition prescrivant aux propriétaires de maisons riveraines de voies, où n'existe pas de canalisation publique, de pourvoir leurs locataires d'eau potable ; celle appliquant aux fosses d'aisances existantes les diverses conditions de construction et de dimension du règlement sans s'en tenir à des conditions d'étanchéité et de ventilation indispensables.
16-09 L'intervention a été admise, la ville ayant intérêt au maintien de l'arrêté attaqué.
Décret du 26 mars 1952 ART. 7
LOI du 15 février 1902 ART. 1, ART. 12