16-03-06[1] Arrêté municipal réglementant les sonneries civiles dans les conditions prévues à l'art. 51 du décret du 16 mars 1906. Est légale la disposition d'un arrêté municipal portant : "Les cloches pourront servir à annoncer les réjouissances publiques [fêtes votives, fête nationale, etc.], les dangers publics [incendies, inondations]. Dans ces différents cas, la durée des sonneries est facultative".
16-03-06[21] Doivent être annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte les dispositions d'arrêtés municipaux relatives aux heures des sonneries des cloches de l'église communale et pouvant entraver ou supprimer les sonneries pour des offices ou exercices religieux, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par le maire. A été annulé : un arrêté portant que les sonneries religieuses ne pourront avoir lieu que de 6 heures du matin à 8 heures du soir, du 1er mai au 30 septembre, - de 7 heures du matin à 6 heures du soir, du 1er octobre au 30 avril.
16-03-06[22] Ont été annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte et alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir la tranquillité publique ne pouvait être invoqué : - un arrêté autorisant seulement les sonneries religieuses suivantes : trois fois par jour, le matin, à midi et le soir pour l'angelus, - en semaine pour les offices, une sonnerie chaque matin, - le dimanche pour les offices du matin, trois sonneries et le soir trois sonneries pour les vêpres, - enfin trois sonneries pour les baptèmes, mariages ou décès, et trois sonneries pour les vêpres ; - un arrêté n'autorisant les sonneries à toute volée que le samedi pour l'angelus de midi et les dimanches et fêtes, pour l'office du matin.
16-03-06[23] Sont illégales, les dispositions d'un arrêté municipal assignant aux sonneries une durée maximum de trois minutes.
Décret du 16 mars 1906 ART. 51
LOI du 09 décembre 1905 ART. 1
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5