16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Réglementation des sonneries de cloches des églises - Seules cloches existant dans la commune étant la propriété de l'hospice - Pouvoirs de réglementation du maire - Art. 27 de la loi du 9 décembre 1905 - Décret du 16 mars 1906 - Art. 97 de la loi du 5 avril 1884.
16-03-06 Les seules cloches existant dans la commune étant la propriété de l'hospice, le maire, qui, en tant que président de la commission administrative de l'hospice, ne possède point le pouvoir réglementaire, ne peut régler l'usage des cloches de l'hospice par application de l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905 et des art. 50 et 51 du décret du 16 mars 1906, alors que la chapelle de l'hospice n'est point ouverte au public, les textes ci-dessus indiqués visant uniquement les sonneries des cloches des édifices servant à l'exercice public du culte. Mais il peut agir en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 et le maire n'a fait qu'user des pouvoirs généraux de police qui lui sont reconnus par ce texte - en prescrivant que les sonneries pour cérémonies et services funèbres pourront être suspendues en temps d'épidémie ; - en interdisant les sonneries avant 4 heures du matin et après 8 heures du soir du 1er avril au 30 septembre, avant 5 heures du matin et après 8 heures du soir du 1er octobre au 31 mars ; - et interdisant les sonneries en volée pendant des orages ; - en décidant que les sonneries pourraient être provisoirement interdites, lorsque, en raison de l'état de solidité du clocher, elles constitueraient un danger pour la sécurité publique ; - en édictant que le maire aura le droit de faire sonner les cloches de la chapelle de l'hospice, les seules existant dans la commune, lorsqu'il sera nécessaire de réunir les habitants en cas de péril commun exigeant un prompt secours - et en prescrivant que les infractions aux prescriptions ci-dessus indiquées seraient constatées et poursuivies conformément aux lois.
Décret du 16 mars 1906
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27