16-02-03-01 Dans le cas où le maire d'une commune a rapporté un arrêté pris par son prédécesseur qui interdisait les processions, son arrêté, loin d'ordonner une mesure de police, fait disparaître une prescription précédemment édictée et, si le préfet estime que l'ordre public exige une interdiction dont l'utilité n'était plus reconnue par l'autorité municipale, il lui appartient de la prononcer en vertu de l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, mais seulement après une mise en demeure restée sans résultat. En conséquence, le préfet excède ses pouvoirs, lorsqu'il annule un semblable arrêté en vertu de l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884, cet article ne lui conférant le droit d'annulation qu'en vue de lui permettre de prévenir l'application des prescriptions qu'il estime illégales ou inopportunes. Le préfet devant procéder en conformité de l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884.
16-09 Un maire est-il recevable, en sa seule qualité de maire, à déférer au Conseil d'Etat un arrêté préfectoral annulant un arrêt de police pris par application de l'art. 91 de la loi du 5 avril 1884 ? - Rés. aff. impl..
LOI du 05 avril 1884 ART. 99, ART. 95, ART. 91