16-03-02 Est-ce au maire seul, à l'exclusion du préfet, qu'il appartient, depuis la loi du 21 juin 1898, de prendre des arrêtés de démolition, pour cause de vétusté, des bâtiments riverains de la grande voirie, dans la traverse des agglomérations ? - Rés. nég. implic. - Le préfet a qualité pour prendre des arrêtés à cet effet. Si le propriétaire conteste l'état de péril de son immeuble et s'il n'a pas désigné son expert, le préfet peut-il ordonner la démolition ? - Rés. nég. - C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer et de fixer, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux de démolition.
COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Procédure applicable - Loi du 21 juin 1898.
16-04 La procédure tracée par les art. 4 et 5 de la loi du 21 juin 1898 n'est-elle applicable qu'aux arrêtés pris par le maire et non à ceux émanés du préfet, ces derniers continuant à être régis par les déclarations royales du 18 juillet 1729 et 18 août 1730 ? - Rés. nég. - La procédure établie par la loi du 21 juin 1898 est applicable dans tous les cas.
LOI du 21 juin 1898 ART. 4 ET ART. 5