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02/12/1910 | FRANCE | N°31811

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 1910, 31811



Synthèse
Numéro d'arrêt : 31811
Date de la décision : 02/12/1910
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - Police de la voirie urbaine - Bâtiments menaçant ruine et riverains de la grande voirie dans la traverse des agglomérations - Pouvoirs respectifs du maire - du préfet et du conseil de préfecture.

16-03-02 Est-ce au maire seul, à l'exclusion du préfet, qu'il appartient, depuis la loi du 21 juin 1898, de prendre des arrêtés de démolition, pour cause de vétusté, des bâtiments riverains de la grande voirie, dans la traverse des agglomérations ? - Rés. nég. implic. - Le préfet a qualité pour prendre des arrêtés à cet effet. Si le propriétaire conteste l'état de péril de son immeuble et s'il n'a pas désigné son expert, le préfet peut-il ordonner la démolition ? - Rés. nég. - C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer et de fixer, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux de démolition.

COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Procédure applicable - Loi du 21 juin 1898.

16-04 La procédure tracée par les art. 4 et 5 de la loi du 21 juin 1898 n'est-elle applicable qu'aux arrêtés pris par le maire et non à ceux émanés du préfet, ces derniers continuant à être régis par les déclarations royales du 18 juillet 1729 et 18 août 1730 ? - Rés. nég. - La procédure établie par la loi du 21 juin 1898 est applicable dans tous les cas.


Références :

LOI du 21 juin 1898 ART. 4 ET ART. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1910, n° 31811
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1910:31811.19101202
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