16-02-01-01-02[1] Doit-on considérer comme prise en violation de la loi des 2-17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie la délibération, par laquelle le conseil municipal d'une ville, où la distribution de l'énergie électrique constitue un service public géré directement par la commune, décide, pour développer la consommation de l'énergie, que les canalisations et appareils électriques à l'intérieur des habitations seront mis gratuitement à la disposition des particuliers qui en feront la demande, l'appareillage électrique ainsi mis au compte de la ville étant fourni par un entrepreneur unique, choisi par elle ? - Rés. nég..
16-02-01-01-02[2] N'est pas étrangère aux attributions du conseil une délibération ayant pour objet, non de réglementer l'installation des canalisations et des appareils électriques à l'intérieur des habitations, mais seulement de mettre à la disposition gratuite des particuliers qui en feraient la demande, lesdits appareils et lesdites canalisations : cette délibération n'empiète pas sur les pouvoirs de police réservés à l'autorité municipale.
16-09-02 La décision, par laquelle le préfet statue sur la demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal, doit-elle, à peine de nullité, être prise après avis du conseil de préfecture ? - Rés. aff. [RJ1].
LOI du 02 mars 1791
1.
Cf. Boué et Rozès, 1910-02-18, p. 135