Synthèse
Numéro d'arrêt : 37424
Date de la décision :
29/04/1910Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - Conseiller municipal rayé de la liste électorale postérieurement à son élection - Refus du préfet de le déclarer démissionnaire d'office.
16-02-05-01 Le préfet commet-il un excès de pouvoir en refusant de déclarer démissionnaire d'office de leur mandat des conseillers municipaux qui, par décision du juge de paix passée en force de chose jugée, ont été rayés postérieurement à leur élection de la liste électorale de la commune ? - Rés. nég. - La sentence du juge de paix n'a pas eu pour effet de retirer à ces conseillers la qualité d'électeur et de les placer dans le cas d'être exclus du conseil municipal par application de l'art. 36 de la loi du 5 avril 1884.
COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Démission d'office - Incompétence du conseil de préfecture pour statuer sur une demande tendant à faire déclarer démissionnaire d'office un conseiller municipal rayé de la liste électorale après son élection - Compétence.
16-09-02 Appartient-il au conseil de préfecture de statuer sur la demande de démission d'office de conseillers qui, postérieurement à leur élection, ont été rayés de la liste électorale par décision du juge de paix passée en force de chose jugée ? - Rés. nég..
Références :
LOI du 05 avril 1884 ART. 32, ART. 36
Publications
Proposition de citation :
CE, 29 avr. 1910, n° 37424Publié au recueil Lebon
Origine de la décision
Date de l'import :
05/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1910:37424.19100429