16-02-03[1] Il en est de même pour les actes accomplis par les maires et adjoints en tant qu'officiers de l'état civil.
16-02-03[2] Dans le cas où un arrêté de suspension des fonctions de maire et un décret de révocation ont eu pour but de mettre fin à des inobservations volontaires de la loi que commettait fréquemment un maire, la circonstance que l'une des irrégularités reprochées aurait été commise antérieurement à la dernière réélection de l'intéressé aux fonctions de maire ne peut porter atteinte à la validité desdits arrêté et décret.
16-02-03[3] L'omission de la mention de cette loi dans les visas de ces actes n'est pas de nature à entraîner leur nullité si, en fait, les formalités exigées par la loi ont été observées.
16-02-03[4] Aucun texte de loi ni de règlement ne fixe de délai pour la notification aux maires des décrets les révoquant de leurs fonctions. Un maire révoqué de ses fonctions ne saurait se prévaloir d'une erreur purement matérielle dans l'indication de la date du décret de révocation qui a été commise lors de la rédaction de l'ampliation dudit décret pour soutenir que la notification du décret lui aurait été fait tardivement.
Décret du 09 janvier 1909 Decision attaquée Confirmation
LOI du 08 juillet 1908