16-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Suspension et révocation des fonctions de maire ou d'adjoint - Arrêté de suspension des fonctions et décret de révocation pris à raison d'actes accomplis par des maires ou adjoints en qualité d'officiers de police judiciaire ou d'officiers de l'état civil.
16-02-03 Si l'art. 9 du code d'instruction criminelle soumet les officiers de police judiciaire à la surveillance du procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle ils agissent, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet et le Président de la République exercent, même à l'occasion des actes accomplis par les maires et adjoints en leur qualité d'officiers de police judiciaire, les pouvoirs de suspension et de révocation des fonctions qui leur sont conférées par l'art. 86 de la loi du 5 avril 1884. En conséquence, un adjoint qui a été suspendu, puis révoqué de ses fonctions, à l'occasion d'un acte de police judiciaire, n'est pas fondé à prétendre que le préfet et le chef de l'Etat ont excédé leurs pouvoirs, en soutenant qu'il échappait à leur pouvoir de contrôle en tant qu'officiers de police judiciaire.
Code d'instruction criminelle 9
LOI du 05 avril 1884 ART. 86