La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/1908 | FRANCE | N°29964

France | France, Conseil d'État, 05 août 1908, 29964



Synthèse
Numéro d'arrêt : 29964
Date de la décision : 05/08/1908
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Sonneries des cloches des édifices servant à l'exercice public du culte - [1] Pouvoir de réglementation du maire - Absence d'associations cultuelles - Communication - prévue par le décret du 16 mars 1906 - impossible - Droit de réglementation par le maire conservé - [2] Interdiction des sonneries avant ou après certaines heures - Maintien de la tranquillité publique - Absence d'atteinte au libre exercice du culte.

16-03-06[1] La circonstance qu'il n'a pas été constitué d'associations cultuelles dans la commune et que la communication prévue par le paragraphe 1, de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, n'a pas été possible, a-t-elle pu avoir pour effet de priver le maire du droit de régler les sonneries de cloches en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 ? - Rés. nég..

16-03-06[2] L'arrêté par lequel le maire prohibe les sonneries religieuses avant six heures du matin et après huit heures du soir, est-il entaché d'excès de pouvoir ? - Rés. nég. - Dans l'espèce, le maire n'a fait qu'user du pouvoir de police qu'il tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 et il n'a pas porté atteinte au libre exercice du culte.


Références :

Décret du 16 mars 1906 ART. 50
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 1908, n° 29964
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1908:29964.19080805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award