16-02-01-02 Lorsqu'un délégué de la commune, chargé d'opérer la répartition de bois à délivrer par le propriétaire d'une forêt, pour l'exercice des droits d'usage que les habitants possèdent dans cette forêt, a été condamné à des dommages-intérêts, sauf recours contre la commune, pour contravention aux lois forestières, le conseil municipal peut-il, pour éviter l'action récursoire, affecter au paiement des condamnations prononcées contre son mandataire, une somme équivalente prélevée sur les fonds libres de la commune ? - Rés. aff. - Le conseil municipal statue dans la limite de ses attributions légales.
16-02-01-01 Ne peuvent être considérés comme personnellement intéressés dans une délibération relative à des droits d'usage, des conseillers municipaux qui, comme tous les habitants de la commune, possèdent des droits d'usage dans une forêt appartenant à un particulier.
16-09[1] Lorsque le préfet, saisi d'une réclamation tendant à obtenir la nullité d'une délibération du conseil municipal à raison de la participation des membres intéressés, laisse passer un délai de quatre mois sans répondre, les réclamants sont-ils recevables à déférer la décision implicite de rejet résultant de ce silence, au Conseil d'Etat, par application de l'art. 3 de la loi du 17 juillet 1900 ? - Rés. aff..
16-09[2] Lorsque des contribuables ont demandé la nullité d'une délibération du conseil municipal à raison de la participation de membres intéressés, et que le récépissé prévu par l'art. 3, par. 2 de la loi du 17 juillet 1900 ne leur a pas été délivré, leur recours contre la décision implicite du rejet de leur réclamation est-il recevable, encore bien qu'ils n'aient pas joint à leur requête ledit récépissé, s'ils justifient par l'avis de réception de la poste, que leur réclamation a été transmise au préfet par lettre recommandée ? - Rés. aff..
Code forestier 81
LOI du 05 avril 1884 ART. 64
LOI du 17 juillet 1900 ART. 3