16-02-03[1] Cette omission doit-elle entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral ? - Rés. nég. - En l'absence de toute condition de temps spécifiée dans l'arrêté, la suspension doit être considérée comme ayant été prononcée pour la durée maxima d'un mois prévue à l'art. 86 de la loi du 5 avril 1884, visé dans ledit arrêté.
16-02-03[2] Les motifs de l'arrêté, par lequel le préfet suspend un maire, ne peuvent être discutés devant la juridiction contentieuse, alors qu'ils ne constituent pas un détournement de pouvoir [RJ1], [RJ2],[RJ3].
LOI du 05 mai 1884 ART. 86
1. Comp. Buisson, 1888-02-03, p. 109. 2. Laffitte, 1885-02-13, p. 169. 3. Il est à remarquer que, dans la nouvelle rédaction de ses arrêts sur ce point, le Conseil d'Etat réserve formellement le cas du détournement de pouvoir.