16-03-03[1] L'arrêté par lequel le maire, après avis du conseil municipal, fixe la distance à laquelle les nouveaux débits de boissons peuvent être établis autour des cimetières, des édifices consacrés à un culte, des hospices, des écoles primaires, lycées et autres établissements d'instruction publique, est-il entaché d'excès de pouvoir ? - Rés. nég..
16-03-03[2] Ne sont pas entachées d'excès de pouvoir celles des dispositions d'un arrêté municipal portant réglementation de la police des cafés et débits de boissons, par lesquelles le maire interdit dans les devantures des débits l'emploi des vitres ou carreaux opaques, des rideaux épais et doubles rideaux, des écrans, caisses d'arbustes, tambours ou autres moyens pouvant cacher ou rendre obscure l'entrée des débits, empêcher la surveillance de la police, qui doit pouvoir à toute heure voir du dehors ce qui s'y passe. Mais n'est point entachée d'excès de pouvoir la disposition d'un arrêté, par laquelle le maire tolère pour le service des débits l'emploi des femmes ou des filles étrangères à la famille des débitants, à la condition que ceux-ci feront au préalable au bureau de police, une déclaration contenant les noms, prénoms, âge et lieu de naissance des femmes et filles employées et indiquant leurs résidences diverses pendant les cinq dernières années.
16-03-01 Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les maires à faire précéder les arrêtés de police municipale des motifs qui les déterminent [RJ1],[RJ2].
LOI du 17 juillet 1880 ART. 9
LOI du 05 avril 1884 ART. 97 3°
1.
Cf. dans le même sens : Cass. 1887-11-12. 2. Cadieu, Sirey 1888 1 p. 137