16-03-05-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - POLICE DE LA SECURITE - Immeuble riverain d'une route départementale - Arrêté du préfet ordonnant la démolition - Recours - Démolition effectuée - Conseil de préfecture - Incompétence - Exécution de l'arrêté - Dommages - Autorité judiciaire - Compétence.
16-03-05-01 Le préfet, agissant au nom du département, ayant ordonné la démolition d'un immeuble qui aurait menacé ruine, situé le long d'une route départementale, le conseil de préfecture est incompétent, même depuis la loi du 21 juin 1898, pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral, alors que cet arrêté a été exécuté. Il est également incompétent pour statuer sur une demande d'indemnité fondée sur le préjudice auquel l'exécution de cet arrêté aurait donné lieu, ce préjudice n'entrant pas dans la catégorie des dommages occasionnés par des travaux publics. Mais ni l'arrêté, par lequel le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent, ni la décision du Conseil d'Etat rejetant un recours formé contre cet arrêté ne font obstacle aux droits du propriétaire de l'immeuble démoli de poursuivre devant la juridiction compétente la réparation du dommage, qui a pu lui être causé par l'atteinte portée à sa propriété, en dehors des formes prescrites par la loi. Voy. les conclusions de M. Saint-Paul, commissaire du Gouvernement. Instance relative à la démolition d'un immeuble menaçant ruine. Les dépens d'une instance tendant à l'annulation d'un arrêté, par lequel le préfet agissant au nom du département a ordonné la démolition d'un immeuble riverain d'une route départementale, et à l'allocation de dommages-intérêts à raison de la démolition, doivent être mis à la charge de la partie dont la requête est rejetée.
LOI du 21 juin 1898