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08/07/1904 | FRANCE | N°11574

France | France, Conseil d'État, 08 juillet 1904, 11574


Vu la requête présentée par le sieur X..., receveur des contributions diverses à Ménerville, département d'Alger, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1902 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir et violation des lois et règlements sur la comptabilité publique un arrêt, en date des 7 et 21 juillet 1902 p. 844 , par lequel la Cour des comptes 3° chambre , statuant, après renvoi ordonné par le Conseil d'Etat suivant décision du 28 février 1902 p. 150 , sur les comptes de gestion présentés pour

les exercices 1894 et 1895 par le requérant en sa qualité de receve...

Vu la requête présentée par le sieur X..., receveur des contributions diverses à Ménerville, département d'Alger, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1902 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir et violation des lois et règlements sur la comptabilité publique un arrêt, en date des 7 et 21 juillet 1902 p. 844 , par lequel la Cour des comptes 3° chambre , statuant, après renvoi ordonné par le Conseil d'Etat suivant décision du 28 février 1902 p. 150 , sur les comptes de gestion présentés pour les exercices 1894 et 1895 par le requérant en sa qualité de receveur municipal de la commune de Koléa, a refusé de lui allouer en dépense la somme de 133,74 francs qu'il avait touchée à titre de remises sur des recettes et des dépenses réalisées pour le compte de la commune de Koléa et qu'il avait reversée en exécution d'un précédent arrêt de la même Cour 1ère chambre du 6 décembre 1899 annulé par la décision du Conseil d'Etat du 28 février 1902 ;
Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie en date du 15 avril 1885 ; Vu l'instruction générale des Finances du 20 juin 1859, articles 1239-1240-1241 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790, 16 septembre 1807 et 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance royale du 1er septembre 1819 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt des 7 et 21 juillet 1902 que la Cour des comptes a refusé de comprendre dans la dépense allouée au requérant diverses sommes représentant des remises perçues par lui en 1894 et 1895 sur les recettes et les dépenses qu'il avait effectuées, en sa qualité de receveur municipal de la commune de Koléa ;
Considérant que, par un précédent arrêt du 6 décembre 1899, la Cour avait enjoint au comptable de reverser lesdites sommes qu'elle estimait avoir été à tort ordonnancées à son profit, mais que, par la décision ci-dessus visée du 28 février 1902, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi formé par le sieur X... contre l'arrêt du 6 décembre 1899, en a prononcé l'annulation par le motif que l'ordonnancement avait été régulier ; qu'ainsi l'arrêt des 7 et 22 juillet 1902 est en contradiction avec la décision du Conseil d'Etat sur l'interprétation et l'application des actes administratifs fixant les remises allouées aux receveurs des contributions diverses en Algérie pour la gestion des deniers communaux ;
Considérant que l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807 ouvre un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts de la Cour des comptes pour violation des formes ou de la loi et que l'ordonnance royale du 1er septembre 1819 dispose qu'en cas de cassation l'affaire est renvoyée devant une Chambre de la cour, autre que celle qui en a connu, pour être statué au fond sur le compte en litige ; qu'il résulte de ces dispositions que la Cour des comptes est placée sous l'autorité souveraine du Conseil d'Etat statuant au contentieux pour l'interprétation de la loi et qu'elle est tenue de faire application de la décision du conseil au jugement de l'affaire, à l'occasion de laquelle les questions de légalité ont été définitivement résolues par le Conseil ; que cette interprétation de l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807 n'est contredite par aucun texte et que seule elle peut assurer la solution définitive des affaires, en faisant obstacle à des conflits, dont le législateur ne saurait être présumé avoir admis la possibilité ; qu'il résulte de ce qui précède que la Cour par l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée sur le point de droit et commis un excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que les comptes du sieur X... pour les années 1894-1895 ont fait l'objet d'un arrêt de quitus délivré par la Cour le 15 mars 1900 et devenu définitif ; qu'il n'y a lieu dès lors de prononcer le renvoi à la Cour du jugement de ces comptes comme conséquence de l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions à fin de remboursement du montant des remises indûment reversées : Considérant que si le sieur X... est fondé à prétendre qu'il a le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a reversées en exécution d'un arrêt de la Cour des Comptes annulé par le Conseil d'Etat, il n'appartient pas néanmoins au Conseil, saisi d'un pourvoi formé devant lui par application de l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, de condamner la commune de Koléa à effectuer ce remboursement.
DECIDE : Article 1er : Est annulé l'arrêt de la Cour des Comptes ci-dessus visé en date des 7-21 Juillet 1902. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté. Article 3 : Expédition Intérieur et Finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11574
Date de la décision : 08/07/1904
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT - Cour des comptes - [1] Arrêt - Conseil d'Etat - Cassation - Nouvel arrêt - Moyen de droit condamné par le Conseil d'Etat - Adoption par la Cour des comptes - Violation de la chose jugée - Excès de pouvoir - [2] Arrêt de la Cour des comptes annulé - Conséquences - Comptes - Arrêt de quitus - Non-lieu à renvoi devant la Cour - Exécution d'un arrêt de la Cour des comptes qui a été ensuite annulé - Sommes reversées - Conclusions à fin de remboursement devant le Conseil d'Etat.

54-08-02-05[1] L'article 17 de la loi du 16 septembre 1807 ouvre un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts de la Cour des comptes pour violation des formes ou de la loi et l'ordonnance royale du 1er septembre 1819 dispose qu'en cas de cassation l'affaire est renvoyée devant une chambre de la Cour autre que celle qui en a connu, pour être statué au fond sur le compte en litige. Il résulte de ces dispositions que la Cour des comptes est placée sous l'autorité souveraine du Conseil d'Etat statuant au contentieux pour l'interprétation de la loi et qu'elle est tenue de faire application de la décision du Conseil au jugement de l'affaire, à l'occasion de laquelle les questions de légalité ont été définitivement résolues par le Conseil. En conséquence, un arrêt de la Cour des comptes, qui avait enjoint à un comptable de reverser certaines sommes que la cour estimait avoir été ordonnancées à tort à son profit, ayant été annulé par le Conseil d'Etat, par le motif que l'ordonnancement avait été régulier, la Cour des comptes méconnaît l'autorité de la chose jugée sur le point de droit ayant fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat et commet un excès de pouvoir, lorsque, par un nouvel arrêt, fondé sur le moyen de droit condamné par le Conseil d'Etat, elle refuse de comprendre dans la dépense allouée au comptable les sommes, dont l'ordonnancement avait été reconnu régulier par le Conseil d'Etat.

54-08-02-05[2] Les comptes du comptable en cause ayant fait l'objet d'un arrêt de quitus délivré par la Cour des comptes et devenu définitif, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer à la cour le jugement de ces comptes, comme conséquence de l'annulation de l'arrêt annulé. Bien que le comptable soit fondé à prétendre qu'il a le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a reversées en exécution d'un arrêt de la Cour des comptes annulé par le Conseil d'Etat, il n'appartient pas néanmoins au Conseil, saisi d'un pourvoi, formé par application de l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, de condamner la commune, à qui les sommes ont été versées, à effectuer ce remboursement.


Références :

LOI du 16 septembre 1807 ART. 17
Ordonnance du 01 septembre 1819 royale


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1904, n° 11574
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marguerie
Rapporteur public ?: M. Romieu

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1904:11574.19040708
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