Vu la requête présentée par le sieur X..., ancien ouvrier à l'arsenal de Tarbes, demeurant à Odos Hautes-Pyrénées , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1893 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 24 août 1893 par laquelle le Ministre de la Guerre ne lui aurait alloué qu'une indemnité insuffisante à raison de l'accident survenu à cet ouvrier le 8 juillet 1892 ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ;
Considérant que le sieur X..., ouvrier à l'arsenal de Tarbes, a été blessé à la main gauche, le 8 juillet 1892, par un éclat de métal projeté sous le choc d'un marteau-pilon ; que, par suite de cet accident, le sieur X... se trouve d'une manière définitive dans l'impossibilité absolue de se servir de sa main gauche et de pourvoir à sa subsistance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'aucune faute ne peut être reprochée au sieur X... et que l'accident n'est imputable, ni à la négligence, ni à l'imprudence de cet ouvrier ; que, dans les circonstances où l'accident s'est produit, le Ministre de la guerre n'est pas fondé à soutenir que l'Etat n'a encouru aucune responsabilité, et qu'il en sera fait une exacte appréciation en fixant l'indemnité due au sieur X... à 600 francs de rente viagère, dont les arrérages courront à dater du 12 décembre 1893, date à laquelle il a cessé de recevoir son salaire quotidien ; que, cette condamnation constituant une réparation suffisante, il y a lieu de rejeter les conclusions du sieur X... tendant à faire déclarer cette rente réversible sur la tête et de sa femme et de ses enfants ;
DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre de la guerre, en date du 24 août 1893, est annulée. Article 2 : L'Etat paiera au sieur X... une rente viagère de 600 francs dont les arrérages courront à dater du 12 décembre 1893. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : Expédition Guerre.