La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1895 | FRANCE | N°81800

France | France, Conseil d'État, 04 janvier 1895, 81800



Synthèse
Numéro d'arrêt : 81800
Date de la décision : 04/01/1895
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Refus d'annulation par le préfet - Recours - Ministre - Conseil d'Etat.

16-02-01-01 Depuis la promulgation de la loi du 5 avril 1884, le ministre de l'intérieur est-il compétent pour statuer comme supérieur hiérarchique sur un recours formé contre un arrêté, par lequel un préfet a refusé d'annuler, par application de l'art. 65 de ladite loi, une délibération d'un conseil municipal qui aurait été prise en violation de l'art. 51 de la même loi ? - Rés. nég. - C'est exclusivement devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, conformément à l'art. 67 de la loi municipale, que le recours peut être porté. Par voie de conséquence, le recours devant le Ministre ne peut pas prolonger le délai du recours devant le Conseil d'Etat.


Références :

LOI du 05 avril 1884 art. 51, 65, 67


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1895, n° 81800
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1895:81800.18950104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award