La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1893 | FRANCE | N°81089

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 1893, 81089



Synthèse
Numéro d'arrêt : 81089
Date de la décision : 22/12/1893
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibération annulable - Participation des membres intéressés.

16-02-01-01 Des administrateurs d'une caisse d'épargne qui font, en même temps, partie d'un conseil municipal doivent-ils être considérés comme membres intéressés, dans le sens de l'art. 64 de la loi du 5 avril 1884 au vote par lequel l'assemblée municipale a décidé l'aliénation, au profit de la caisse d'épargne, d'un terrain pour y établir son hôtel ? - Rés. nég. - En conséquence, la délibération dont il s'agit n'est pas susceptible d'être annulée à raison de la participation de ces administrateurs.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1893, n° 81089
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1893:81089.18931222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award