16-02-01-01[1] La délibération par laquelle un conseil municipal décide qu'à l'expiration de la période de cinq ans pendant laquelle la commune avait pris à sa charge, conformément à l'article 39 du décret du 19 décembre 1875, l'entretien de la compagnie de sapeurs-pompiers établie dans la commune, l'engagement de la commune ne serait pas renouvelé, est-elle entachée d'excès de pouvoir ? - Rés. nég. - Elle ne porte pas atteinte au droit de dissolution des corps de sapeurs-pompiers, réservé au président de la République par l'article 4 du règlement d'administration publique du 29 décembre 1874.
16-02-01-01[2] L'arrêté par lequel le préfet prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du conseil municipal, sans avoir pris au préalable l'avis du conseil de préfecture, est-il entaché de vice de forme ? - Rés. aff..
16-02-01-01[3] Le recours introduit contre ledit arrêté s'applique-t-il également à l'arrêté purement confirmatif au fond, pris postérieurement en conseil de préfecture pour régulariser l'arrêté originaire entaché de vice de forme ? - Rés. aff. - En conséquence, sont déclarées recevables les conclusions tendant à l'annulation du second arrêté, encore bien qu'elles aient été déposées plus de trois mois après la notification de cet arrêté.
16-02-01-01[4] Lorsqu'une commune s'est engagée à subvenir, pendant une période de cinq ans [art. 3 et 6 du décret du 29 décembre 1875], aux dépenses d'une subdivision de pompiers et qu'à l'expiration du délai elle ne renouvelle pas ses engagements et ne vote aucun crédit afférent à cette dépense, le préfet peut-il, sans excès de pouvoir, en réglant le budget, y inscrire d'office ladite dépense ? - Rés. nég. .
Décret du 29 décembre 1874
Décret du 19 décembre 1875 art. 39