16-02-03[1] Lorsque la suppression du garde champêtre par le conseil municipal ayant été annulée par le préfet comme constituant une révocation déguisée, en fait celui-ci n'a plus exercé cette fonction, et que le budget approuvé par le préfet n'a pas porté pendant deux ans de crédit destiné à sa rétribution, le préfet commet-il un excès de pouvoirs, en ordonnant au maire de réinstaller purement et simplement l'ancien titulaire, si le conseil municipal rétablit ultérieurement l'emploi de garde champêtre ? - Rés. aff. - Il y a lieu à nomination d'un nouveau titulaire par le maire : le préfet peut seulement refuser son agrément à cette nomination.
16-02-03[2] Non-lieu en cette matière à remboursement des droits de timbre et d'enregistrement.