CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'EVRY
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R. G. No F 07 / 00741
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SECTION Activités diverses
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AFFAIRE
Corinne AA...
CONTRE
CPAM 91, DRASSIF DE LA REGION ILE DE FRANCE
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MINUTE No
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JUGEMENT
Qualification : contradictoire
en dernier ressort
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Copies adressées par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le :
Date de réception
par le demandeur
par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 28 FEVRIER 2008
Madame Corinne AA...
...
77111 SOLERS
Assistée de Monsieur Renaud BB... (Délégué Syndical)
DEMANDEUR
LA CPAM 91
Boulevard François Mitterand
91039 EVRY
LA DRASSIF DE LA REGION ILE DE FRANCE
53 à 59, rue de la Mouzzaïa
75019 PARIS
Représentées par Me Hélène PUJOL (Avocat) substituant Me Marc Z...(Avocat au barreau de PARIS-75)
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement
lors des débats et du délibéré
Monsieur ROCHER, Président Conseiller (E)
Monsieur GUIGONIS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur MASSON, Assesseur Conseiller (S)
Madame LAPLANCHE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame MARINIER, Greffier
- date de la réception de la demande : 01 / 08 / 2007
- date de la convocation du demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de jugement : 21 / 08 / 07
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de jugement : 21 / 08 / 07
Débats à l'audience publique du 13 / 12 / 07
Prononcé du jugement fixé à la date du 24 / 01 / 08
Délibéré prorogé à la date du 07 / 02 / 08, 28 / 02 / 08
Le Conseil de Prud'hommes d'EVRY a été saisi par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU conformèment à l'article 97 du Code de Procédure Civile. Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 13 Décembre 2007, et ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT :
Les demandes de Madame Corinne AA..., en leur dernier état, sont les suivantes :
Chefs de la demande
- Prime d'hôtesse : 2018, 97 Euros
- Congés payés afférents : 201, 89 Euros
- Remise de bulletins de paye rectifiés
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 500, 00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêt au taux légal
demande reconventionnelle
- article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 Euros
Les FAITS :
Madame Corinne E...a été embauchée par la CPAM 91 le 18 avril 1983 conformément à un contrat à durée indéterminée en qualité de Commis d'Ordre.
Depuis le 1er mars 2002, elle occupe les fonctions d'Hôtesse d'Accueil. Sa rémunération mensuelle brute est de 2 003, 47 Euros à laquelle s'ajoute une prime de guichet de 4 % et une prise de fonction de 15 %.
La Convention Collective des Employés Cadres de la Sécurité Sociale est applicable.
Selon Madame E..., la prime versée aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil itinérant ne doit pas être conditionnée par le temps de présence au sein de l'entreprise.
Le Conseil de céan est saisi de cette demande.
LES MOTIVATIONS DES PARTIES SONT LES SUIVANTES :
Selon Madame E...
L'article 23 de la Convention Collective prévoit deux primes, celle de 4 %, dite prime de guichet et celle de 15 % concernant les agents techniques chargés d'une fonction d'accueil.
Seule, la prime de 4 % selon cet article est payée au prorata du temps de présence de l'entreprise. Selon la CPAM 91 :
La circulaire UNCAF du 24 février 1966 précise que les deux primes visées à l'article 23, sont attribuées aux salariés dans les mêmes conditions. Elles sont donc versées au prorata temporis.
Le guide d'administration du personnel tout comme les règles de gestion en vigueur au sein de la CPAM 91, sont établis par UCANSS qui s'impose à l'ensemble des CPAM et à leurs salariés.
SUR QUOI LE BUREAU DE JUGEMENT :
Vu la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale
Vu son article 23 modifié par les Protocoles d'Accord du 14 mai 1992 agréés le 24 septembre 1992 à effet au 1er janvier 1993 et du 30 novembre 2004
Vu la charte de l'hôte ou de l'hôtesse d'accueil valant avenant au contrat de travail
Attendu que cette prime bénéficie à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil lorsqu'il est itinérant.
Attendu que les conditions d'attribution de la prime de 15 % prévue par les circulaire UNCAF du 24 février1966, n'ont pas été reprises par l'article 23 de la Convention Collective dans sa nouvelle rédaction issue des Protocoles des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004.
Attendu que cette prime de 15 % est seulement conditionnée par l'acceptation de la clause de mobilité conformément aux dispositions conventionnelles ainsi que le rappelle la charte de l'hôte ou de l'hôtesse d'accueil.
En conséquence, la demande de Madame Corinne E...sera retenue, la somme réclamée correspondant à la différence entre ce qu'elle a reçu au titre de cette prime et ce qu'elle aurait dû recevoir réellement sans tenir compte du temps de travail réellement effectué.
Concernant la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de CINQ CENT EUROS (500 Euros)
Attendu que le défendeur supportera ses propres dépenses non comprises dans les dépens.
Concernant les dépens :
Attendu qu'ils sont à la charge de la partie perdante conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la CPAM 91 prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame Corinne E..., la somme de :
DEUX MILLE DIX HUIT EUROS et QUATRE VINGT DIX SEPT CTS (2 018, 97 Euros) correspondant au rappel de prime de 15 %
DEUX CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT UN CTS (201, 81 Euros) au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision
CINQ CENT EUROS (500 Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la remise du bulletin de salaire rectifié à Madame Corinne AFFONSO
DA COVA.
DIT que la CPAM 91 devra supporter l'intégralité des éventuels dépens afférents à la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution par Huissier de Justice.
REJETTE la demande reconventionnelle.
REJETTE les autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence :
la République Française mande et ordonne :
A tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente Grosse, dûment collationnée, certifiée conforme à la minute du présent jugement et revêtue du sceau du Conseil de Prud'hommes a été délivrée par le Greffier soussigné.
La notification a été faite par le Secrétariat le