CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'EVRY
RG N R 07 / 00493
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
Lieder- Pamphile Y...
contre
GROUPE TFN COMANET
MINUTE No
NG
Copies adressées par lettre
recommandée avec demande d'accusé
de réception le :
Copie certifiée conforme comportant la
formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le : TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL HUIT
par la formation de référé
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVRY
Monsieur Lieder- Pamphile Y...
...
Chez Mr. Z... Alain
91100 CORBEIL ESSONNES
Présent
DEMANDEUR
GROUPE TFN COMANET
251 Rue de Crimée
75019 PARIS
Représenté par Madame Virginie NEHER
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE
Monsieur LESAGE, Président Conseiller (S)
Madame GERING, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur RAZAFINDRAKOTO, Greffier, et lors du prononcé de Madame GIUDICI, Greffier.
DEBATS
à l'audience publique du 24 Janvier 2008
La formation de REFERE, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l'Ordonnance suivante :
ORDONNANCE :
Par demande reçue au greffe le 18 Décembre 2007, le demandeur a fait appeler le GROUPE TFN COMANET devant la FORMATION DE REFERE du CONSEIL DE PRUD'HOMMES.
Le greffe, en application de l'article R. 516-32 du Code du Travail, a convoqué le DEFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 décembre 2007, pour l'audience de REFERE du 24 Janvier 2008, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page ;
Les demandes initiales sont les suivantes :
Chef de la demande
- Prime de fin d'année : 500, 00 Euros
LES FAITS :
Monsieur Y... a été embauché par contrat à durée déterminée par le GROPUPE TFN COMANET pour la période du 02 avril au 06 avril 2007, en qualité d'agent de service.
Un nouveau contrat à durée déterminée est conclu pour la période du 10 avril au 29 juin 2007.
Les relations contractuelles se poursuivent sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 02 juillet 2007.
Monsieur Y... perçoit une rémunération brute mensuelle de 1292. 23 € pour un horaire de travail de 151. 67 heures.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Suite à la publication d'une note de service en décembre 2007, l'employeur informe le personnel qu'à compter du 02 juillet 2007, les nouveaux salariés ne bénéficieront plus de la prime de fin d'année résultant d'un usage.
Monsieur Y... estimant remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de la dite prime, décide de saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir réparation.
SUR QUOI LA FORMATION DE REFERE
Après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu la décision suivante :
Attendu que dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective applicable, Le GROUPE TFN COMANET a transformé un avantage existant sous forme de prime de fin d'année étendue à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Que dès lors, la dite prime constituant un usage en ce sens qu'elle réunit les critères de généralité, constance et fixité, l'employeur ne peut la dénoncer qu'à la condition de respecter les conditions de forme particulières et sans que cette dénonciation ne puisse créer de disparités entre les salariés.
Qu'en l'espèce, dès lors que l'octroi d'une prime n'est soumis à aucune condition particulière, l'employeur, qui exclut les salariés embauchés postérieurement au 02 juillet 2007 de la prime de fin d'année alors qu'ils sont placés dans une situation identique, commet un acte illicite et discriminatoire.
Qu'il en résulte que les salariés pénalisés sont en droit de contester cette différence de traitement au nom du principe " travail égal salaire égal ".
Attendu que pour ce seul motif, la formation de référé constate qu'il existe un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en recevant Monsieur Y... en sa demande au titre de prime de fin d'année.
EN CONSEQUENCE ;
La formation de référé statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, tout droit et moyen des parties étant réservés quant au principal.
ORDONNE au GROUPE TFN COMANET en son représentant légal de verser à titre de provision à Monsieur Y... la somme suivante :
-500 € (CINQ CENTS euro) au titre de la prime de fin d'année 2007.
DIT que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute.
MET les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence :
la République Française mande et ordonne :
A tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente Grosse, dûment collationnée, certifiée conforme à la minute du présent jugement et revêtue du sceau du Conseil de Prud'hommes a été délivrée par le Greffier soussigné.
La notification a été faite par le Secrétariat le