CONSEIL DE PRUD'HOMMES
114, avenue Lazare Carnot
83000 TOULON
RG N F 07 / 00829
SECTION Commerce
AFFAIRE
SYNDICAT UNIFIE / UNSA
contre
SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
No MINUTE : 08 / 00655
JUGEMENT DU
18 Décembre 2008
Qualification :
contradictoire
dernier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :
Expédition :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2008
SYNDICAT UNIFIE / UNSA
2 bis, rue Denis Papin
37300 JOUE LES TOURS
Représenté par Monsieur Christian X... (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
Activité : Banque
455 Promenade des Anglais
06205 NICE CEDEX 3
Représenté par Me Cécile SCHWAL (Avocat au barreau de GRASSE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
M. Michel MALIRAT, Président Conseiller (S)
Mme Jacqueline LUBRANO DI SBARAGLIONE, Assesseur Conseiller (S)
M. Antoine DE BIASE, Assesseur Conseiller (E)
Mlle Arlette MONTANARD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Alain NUDANT, Greffier
.
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 01 Août 2007
- Bureau de Conciliation du 26 Septembre 2007
- Convocations envoyées le 02 Août 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-Débats à l'audience de Jugement du 25 Septembre 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Décembre 2008
- Délibéré prorogé à la date du 18 Décembre 2008
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile
par mise à disposition au greffe
Vu les demandes telles qu'elles sont exposées :
Chefs de la demande
-Article 700 du C. P. C. 200, 00 Euros
-Dommages et intérêts 3 000, 00 Euros
Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l'audience ;
Le président a déclaré les débats clos et mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2008 ;
Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat Unifié UNSA a assigné la SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR devant le Conseil de Prud'hommes, au motif que cette dernière aurait porté un préjudice aux intérêts de la profession qu'il représente en ne payant pas aux salarié les primes de familiales et les primes de vacances qui étaient dues et ce durant plusieurs années.
Il réclame à ce titre 3000 € de dommages et intérêts et 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
MOTIFS
En droit, l'article L 2132-3 du Code du Travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
En l'espèce :
Le Conseil de Prud'hommes de TOULON a établi que les droits des salariés n'avaient pas été respectés par la SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR en effet : il a été jugé, dans 31 dossiers, que :
La Caisse Nationale des Caisse d'Epargne (CNCE), en juillet 2001, après avoir dénoncé les accords nationaux applicables à l'ensemble des Caisse d'Epargne du réseau, et, notamment, l'accord du 19 décembre 1985 ; a décidé, à l'issue d'un préavis de 3 mois et d'un suivi de 12 mois, que cet accord avait cessé de produire ses effets.
De ce fait, la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, agissant en regard de fiches techniques élaborées par la (CNCEP) Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, a introduit, unilatéralement, des notions restrictives interprétatives nouvelles aux articles 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, (primes familiales et primes de vacances), alors que la cour de cassation considère de manière constante que les accords et conventions collectifs sont d'interprétation stricte.
La Caisse d'Epargne Côte d'Azur, mettant en application depuis fin octobre 2002 les dispositions des fiches techniques édictées par la CNCEP a, unilatéralement, interprété restrictivement le texte de l'accord du 19 décembre 1985, au détriment des droits des salariés.
Les salariés ont donc dénoncé, cette interprétation unilatérale et restrictive du texte de l'accord et la cristallisation des primes et ont réclamé les rappels de paiement en fonction chacun de sa situation personnelle.
Le texte original prévoyait que :
Article 16 de l'accord du 19 / 12 / 1985 : « Prime familiale
Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille …. »
et prime de vacances (article18)
Article 18 de l'accord du 19 / 12 / 1985 : « Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai.
Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C.
Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ….. »
Hors par fiche technique de la CNCEP appliquée par la Caisse d'Epargne Côte d'Azur a introduit, unilatéralement à l'article 16, la notion restrictive de « chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC » ; et à l'article 18, la notion qu'en seraient exclus les salariés dont les conjoints bénéficieraient du même avantage dans une entreprise extérieure à la caisse d'épargne ;
Même si la Caisse d'Epargne Côte d'Azur en a informé ses salariés, par lettre non datée, en ces termes :
« Suite à la dénonciation des accords collectifs nationaux dont la fin de survie est intervenue le 22 octobre 2002, la présentation de votre bulletin de paye se trouve sensiblement modifiée à compter du mois de novembre 2002.
Une des conséquences de cette réforme est que les primes familiales et primes de durée d'expérience cessent d'évoluer à compter du 22 octobre 2002, et sont intégrées au salaire de base …. / … la prime de vacances, calculée en fonction de votre situation familiale sera intégrée au salaire de base à raison de 1 / 13ème chaque mois. »
Il a été jugé que le texte d'origine, en son article 16, ne fait aucune mention d'enfant à charge, concernant le chef de famille ; alors qu'il inclut et précise cette notion dans un autre article (18) au sujet de la prime de vacances ;
Les salariés concernés ont soutenu qu'il ne pouvait s'agir d'une erreur de plume ou d'une omission de la part des signataires de l'accord, mais bien d'une volonté délibérée de faire la différence entre la prime familiale et la prime de vacances prévue par l'article 18.
En outre il a été constaté que l'employeur accorde au chef de famille sans enfant le bénéfice de la prime familiale à hauteur de 3 points, sans limitation de durée.
Ce faisant, l'employeur prive ses salariés ayant un ou plusieurs enfants du bénéfice total de la prime familiale ; pendant qu'un chef de famille sans enfant continuera à percevoir la dite prime familiale pendant toute la durée de la relation contractuelle.
La Caisse d'Epargne Côte d'Azur a soutenu en défense :
- Que de tout temps il était convenu que seuls étaient pris en compte au titre de la prime familiale, les enfants âgés de moins de 18 ans et de moins de 25 ans en cas d'études prolongées ou encore bénéficiant d'une rémunération inférieure de 55 % du SMIC ;
- Que la notion de chef de famille retenue indifféremment par l'administration sociale, fiscale, et également le droit de la famille, fait référence sur un plan historique au membre masculin du foyer, puis à la personne qui dispose au sein du foyer des revenus les plus élevés et qui à ce titre a la charge financière des autres membres du foyer.
Précisant pourtant que le chef de famille n'en est plus un à l'égard de son enfant qu'il n'a plus à charge et qui n'est plus sous son autorité ;
Compte tenu de ce qui précède, la SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a été condamnée à payer en quittance ou deniers des rappels variables de primes familiales et primes de vacances à 4 salariés ainsi qu'a payer à 27 salariés des rappels de primes familiales uniquement.
En conséquence le bureau de jugement dit que la SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a fait subir un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat Unifié UNSA et fait droit à sa demande en dommages et intérêt à hauteur de 10 € par jugement prononcé en faveur des salariés soit 31
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à payer au Syndicat Unifié UNSA (31 fois 10 €)
-310 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice direct qu'elle a fait subir à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
-50 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Ainsi jugé le 18 Décembre 2008 ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alain NUDANT Michel MALIRAT