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15/12/2008 | FRANCE | N°07/00833

France | France, Conseil de prud'hommes de toulon, Ct0295, 15 décembre 2008, 07/00833


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
114, avenue Lazare Carnot
83000 TOULON

RG N F 07 / 00833

SECTION Commerce

AFFAIRE
Geneviève X... épouse Y...
contre
SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR

No MINUTE : 08 / 00605

JUGEMENT DU
15 Décembre 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :

Expédition :

‰PUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2008

Madame Geneviève X... épouse Y...
née le 23 Août 1954
...
...
...
Représentée par Mo...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
114, avenue Lazare Carnot
83000 TOULON

RG N F 07 / 00833

SECTION Commerce

AFFAIRE
Geneviève X... épouse Y...
contre
SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR

No MINUTE : 08 / 00605

JUGEMENT DU
15 Décembre 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :

Expédition :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2008

Madame Geneviève X... épouse Y...
née le 23 Août 1954
...
...
...
Représentée par Monsieur Christian Z... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR

SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
Activité : Banque
455 Promenade des Anglais
06205 NICE CEDEX 3
Représenté par Me Cécile SCHWAL (Avocat au barreau de GRASSE)

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
M. Michel MALIRAT, Président Conseiller (S)
Mme Jacqueline LUBRANO DI SBARAGLIONE, Assesseur Conseiller (S)
M. Antoine DE BIASE, Assesseur Conseiller (E)
Mlle Arlette MONTANARD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Alain NUDANT, Greffier
.

PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 01 Août 2007

- Bureau de Conciliation du 26 Septembre 2007
- Convocations envoyées le 02 Août 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

-Débats à l'audience de Jugement du 25 Septembre 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Décembre 2008

- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile

par mise à disposition au greffe

Vu les demandes telles qu'elles sont exposées :

Chefs de la demande
-Rappel prime familiale 2 571, 36 Euros
-Rappel prime de vacances : à chiffrer
-Rappel de congés payés 257, 14 Euros
-Article 700 du C. P. C. 200, 00 Euros

Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l'audience ;

Le président a déclaré les débats clos et mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2008 ;
Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu :

EXPOSE DU LITIGE

Mme Y... Geneviève née X..., a été engagée par la Caisse d'épargne Côte d'Azur à le 01 / 01 / 1990 ;

Elle est mariée, son conjoint n'est pas employé de la Caisse d'Epargne, elle a 2 enfants majeurs.

Elle réclame que lui soit payé un rappel de primes familiales, 2571. 36 €, suivant justificatif produit (enfants majeurs).
Les congés payés (10 %) sur ce rappel de prime ; la rectification des bulletins de salaire, des dommages et intérêts et un article 700 du CPC.

LES MOYENS :

En droit : Généralité sur l'accord collectif du 19 décembre 1985 sa dénonciation ; son interprétation :

Conformément aux dispositions de l'article 18 du titre III de la Loi du 1er juillet 1983, portant réforme de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, il a été conclu, le 19 décembre 1985, au sein de la commission paritaire nationale, un accord collectif sur la classification des emplois et des établissements précisant les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération : dont prime familiale (article 16)

Article 16 de l'accord du 19 / 12 / 1985 : « Prime familiale
Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille …. »

et prime de vacances (article18)

Article 18 de l'accord du 19 / 12 / 1985 : « Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai.
Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C.
Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ….. »

En l'espèce :

La Caisse Nationale des Caisse d'Epargne (CNCE), en juillet 2001, a dénoncé les accords nationaux applicables à l'ensemble des Caisse d'Epargne du réseau, et, notamment, l'accord du 19 décembre 1985.
A l'issue d'un préavis de 3 mois et d'un suivi de 12 mois, l'accord a cessé de produire ses effets.
De ce fait, la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, agissant en regard de fiches techniques élaborées par la (CNCEP) Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, a introduit, unilatéralement, des notions interprétatives nouvelles aux articles 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, incluant les avantages individuels acquis résultant du dit accord (primes familiales et prime de vacances) au salaire de base, sous forme d'une seule ligne sur les bulletins de salaire, dès fin octobre 2002.
Alors que la cour de cassation considère de manière constante que les accords et conventions collectifs sont d'interprétation stricte.

La Caisse d'Epargne Côte d'Azur, mettant en application depuis fin octobre 2002 les dispositions des fiches techniques édictées par la CNCEP, a, unilatéralement, interprété restrictivement le texte de l'accord du 19 décembre 1985, au détriment des droits des salariés.
Les salariés ont vu apparaître dès la fin octobre 2002 sur leurs bulletins de salaire une seule ligne incluant avec le salaire de base les primes acquises individuellement ; ces dernières étant cristallisées en tant qu'avantage individuel acquis ;
Ils dénoncent donc, l'interprétation unilatérale et restrictive du texte de l'accord et la cristallisation des primes.

En conséquence :

Le bureau de jugement dit que le texte de l'accord du 19 décembre 1985 ne peut être interprété ou amendé unilatéralement par l'employeur et qu'il doit être strictement appliqué ;
Que le salaire de base et les primes individuelles doivent faire l'objet, sur les bulletins de salaire, de lignes différentes.

SUR LE RAPPEL DE PRIMES FAMILIALES ET LES CONGES PAYES Y AFFERENTS (10 %) :

En droit :

Compte tenu de ce qui précède, l'accord collectif national du 19 / 12 / 1985 doit être strictement appliqué :
L'article 16 – Prime familiale est ainsi rédigé :
« Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :
- Chef de famille sans enfant : 3 points
-Chef de famille un enfant : 7 points
-Chef de famille deux enfants : 11 points
-Chef de famille trois enfants : 24 points
-Chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points
-Chef de famille six enfants : 52 points
La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord »

Que l'Arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 mai 2007 précise : « l'accord du 19 décembre 1985 sur la prime familiale est applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée aux chefs de familles dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC »

En l'espèce :

La fiche technique de la CNCEP appliquée par la Caisse d'Epargne Côte d'Azur introduit la notion restrictive de « chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC » est illégale ;

Même si la Caisse d'Epargne Côte d'Azur en informe ses salariés, dont la demanderesse, par lettre non datée, en ces termes :
« Suite à la dénonciation des accords collectifs nationaux dont la fin de survie est intervenue le 22 octobre 2002, la présentation de votre bulletin de paye se trouve sensiblement modifiée à compter du mois de novembre 2002.
Une des conséquences de cette réforme est que les primes familiales et primes de durée d'expérience cessent d'évoluer à compter du 22 octobre 2002, et sont intégrées au salaire de base …. / … la prime de vacances, calculée en fonction de votre situation familiale sera intégrée au salaire de base à raison de 1 / 13ème chaque mois. »

Le texte d'origine, en son article 16, ne fait aucune mention d'enfant à charge, concernant le chef de famille ; alors qu'il inclut et précise cette notion dans un autre article (18) au sujet de la prime de vacances ;
Mme Y... Geneviève née X... soutient donc qu'il ne peut s'agir d'une erreur de plume ou d'une omission de la part des signataires de l'accord, mais bien d'une volonté délibérée de faire la différence entre la prime familiale et la prime de vacances prévue par l'article 18.

En outre l'employeur accorde au chef de famille sans enfant le bénéfice de la prime familiale à hauteur de 3 points, sans limitation de durée.

Ce faisant, l'employeur prive la salariée Mme Y... Geneviève née X..., dont les enfants son majeurs, du bénéfice total de la prime familiale, comme en atteste le courrier qui lui a été adressé par la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, versé au dossier ; pendant qu'un chef de famille sans enfant continuera à percevoir la dite prime familiale pendant toute la durée de la relation contractuelle.

La Caisse d'Epargne Côte d'Azur ne conteste pas le faits que les demandeurs sont toujours salariés du réseau ni le quantum des sommes réclamées ; elle soutient en défense que :

- Que de tout temps il était convenu que seuls étaient pris en compte au titre de la prime familiale, les enfants âgés de moins de 18 ans et de moins de 25 ans en cas d'études prolongées ou encore bénéficiant d'une rémunération inférieure de 55 % du SMIC ;
- Que la notion de chef de famille retenue indifféremment par l'administration sociale, fiscale, et également le droit de la famille, fait référence sur un plan historique au membre masculin du foyer, puis à la personne qui dispose au sein du foyer des revenus les plus élevés et qui à ce titre a la charge financière des autres membres du foyer.
Précisant pourtant que le chef de famille n'en est plus un à l'égard de son enfant qu'il n'a plus à charge et qui n'est plus sous son autorité ;

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le bureau de jugement maintient que l'accord national du 19 décembre 1985 dénoncé le 22 octobre 2002 sans qu'un accord de substitution ne soit intervenu, doit être strictement appliqué ;

Que la rédaction de l'article 16 manifeste clairement la volonté des signataires de ne pas inclure dans cet article la notion d'« enfant à charge », eu égard au fait que les mêmes signataires ont bien pris soin, dans l'article 18 (suivant), de préciser la restriction d'« enfant à charge » ; qu'il ne peut donc s'agir ni d'un oubli ni d'une erreur de plume ;

Que la notion de chef de famille ne s'attache pas à celle d'enfants à charge, mais a celle de conjoint ;

Que la prime familiale acquise, pour le chef de famille, avec ou sans enfant doit continuer à être versée tout au long de la relation contractuelle, nonobstant l'âge des enfants ;
Que pour autant, la notion de chef de famille, limite le versement de cette prime familiale à un seul des conjoints si les deux son employés de la Caisse d'Epargne ; mais ne peut, en aucun cas, priver de son bénéfice un salarié dont le conjoint, non employé par la Caisse d'Epargne, percevrait la même prime de son employeur extérieur ;

Que cette prime familiale doit apparaître distinctement sur le bulletin de salaire et ne peut en aucun cas être cristallisée ou incluse au salaire de base ;

CONDAMNE la Caisse d'Epargne Côte d'Azur à payer, sous réserve de vérification du quantum de la demande et donc en quittance ou denier, à Mme Y... Geneviève née X... :
2571. 36 € au titre des rappels de primes familiales en quittance ou deniers ;
257. 14 € au titre des congés payés sur ce rappel de prime (10 %) en quittance ou deniers ;

ORDONNE a la Caisse d'Epargne Côte d'Azur de :
Rectifier tous les bulletins de salaire en distinguant sur une ligne différente le salaire de base de chaque prime versée, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ; l'astreinte est limitée à 6 mois et le Conseil s'en réserve la liquidation ;
PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la Caisse d'Epargne Côte d'Azur à payer, sous réserve de vérification du quantum de la demande et donc en quittance ou denier, à Mme Y... Geneviève née X... :
2571. 36 € au titre des rappels de primes familiales, en quittance ou deniers ;
257. 14 € au titre des congés payés sur ce rappel de prime (10 %) en quittance ou deniers
50. 00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

ORDONNE à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur de rectifier tous les bulletins de salaire en distinguant sur une ligne différente le salaire de base de chaque prime versée, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ; l'astreinte est limitée à 6 mois et le Conseil s'en réserve la liquidation ;
Pour la partie postérieure à l'arrêt des comptes de la demanderesse, la régularisation des sommes dues ;
Dit qu'il y aura lieu de faire application des intérêts au taux légal.
FIXE les entiers dépens à la charge intégrale de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur

DEBOUTE la Caisse d'Epargne de ses demandes reconventionnelles

Ainsi jugé le 15 Décembre 2008 ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alain NUDANT Michel MALIRAT


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de toulon
Formation : Ct0295
Numéro d'arrêt : 07/00833
Date de la décision : 15/12/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.toulon;arret;2008-12-15;07.00833 ?
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