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11/06/2008 | FRANCE | N°259

France | France, Conseil de prud'hommes de toulon, Ct0256, 11 juin 2008, 259


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
114, avenue Lazare Carnot
83000 TOULON

RG N F 07 / 00472

SECTION Commerce

AFFAIRE
Charly X...
contre
SARL SUCRÉ SALÉ

No MINUTE : 08 / 00259

JUGEMENT DU
11 Juin 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :

Expédition :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2008

Monsieur Charly X...
né le 24 Juin 1986
...
83000 TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005516 du 02 / 10 ...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
114, avenue Lazare Carnot
83000 TOULON

RG N F 07 / 00472

SECTION Commerce

AFFAIRE
Charly X...
contre
SARL SUCRÉ SALÉ

No MINUTE : 08 / 00259

JUGEMENT DU
11 Juin 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :

Expédition :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2008

Monsieur Charly X...
né le 24 Juin 1986
...
83000 TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005516 du 02 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULON)
Assisté de Me Pierre LOPEZ (Avocat au barreau de TOULON)

DEMANDEUR

SARL SUCRÉ SALÉ
Activité : Restauration de type rapide
3, bd Pierre Toesca
83000 TOULON
Représenté par Me René SCOGNAMIGLIO (Avocat au barreau de TOULON)

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
M. Charles IVARS, Président Conseiller (S)
Mlle Fernanda DE OLIVEIRA LOBO, Assesseur Conseiller (S)
M. Joseph BONGIORNO, Assesseur Conseiller (E)
M. Philippe PINA, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Martine NUDANT, Greffier
.

PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 24 Avril 2007

- Bureau de Conciliation du 23 Mai 2007
- Convocations envoyées le 25 Avril 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

-Débats à l'audience de Jugement du 20 Mars 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Mai 2008

- Délibéré prorogé à la date du 11 Juin 2008
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Martine NUDANT, Greffier

par mise à disposition au greffe

Vu les demandes telles qu'elles sont exposées :

Chefs de la demande
-Solde des salaire 820, 00 Euros
-Dommages et intérêts 1 000, 00 Euros
-Article 700 du C. P. C. 1 000, 00 Euros

Demande reconventionnelle
-Article 700 du C. P. C. 1 000, 00 Euros

Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l'audience ;

Le président a déclaré les débats clos et mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2008 ;
Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu :

LES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... Charly a été embauché en date du 1er juillet 2006, comme employé polyvalent au sein de la S. A. R. L. SUCRE SALE, en contrat à durée indéterminée pour 169 heures mensuelles, la convention applicable est celle de la restauration rapide.
En date du 26 décembre 2006, Monsieur X..., par écrit, présentera sa démission qu'il souhaite être effective pour le 31 décembre 2006.
La S. A. R. L. SUCRE SALE lui délivre, pour signature, un reçu pour solde de tout compte en date du 31 décembre 2006 et où est mentionné une valeur de 1820, 91 € payé par chèque, ce reçu est signé et comporte la mention manuscrite " bon pour solde de tout compte ", un bulletin de paie pour la période du 1er au 31 décembre 2006 pour un montant de 1820, 91 € payé par chèque le 31 décembre 2006, et un certificat de travail précisant une période de travail du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, lui est remis un chèque de 1000, 91 €.
Devant le manque de diligence pour solder son dû au regard du bulletin de paie et du chèque remis, en date du 13 avril 2007 Monsieur X... sollicite de son employeur le solde à venir.
Rien n'y fait, en désespoir de cause Monsieur X... assigne la S. A. R. L. SUCRE SALE devant le tribunal de céans siégeant en sa formation de conciliation du 23 mai 2007.
Monsieur X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 2 octobre 2007, sous le numéro BAJ 2007 / 00516.
Aucune conciliation n'étant intervenue l'affaire est enrôlée devant le bureau de jugement en date du 20 mars 2008, le jour dit Monsieur X... est présent et assisté, la S. A. R. L. SUCRE SALE est également représentée, l'affaire est retenue.
Ayant ouï les parties en présence dans leur explication et moyens de défense, le bureau de jugement clos les débats, se place en délibéré et prononce une mise à disposition au greffe pour le 20 mai 2008, elle sera prorogée pour le 11 juin 2008.

SUR QUOI

Sur le paiement de la somme de 820 € représentant le solde du salaire de décembre 2006
Pour s'exonérer du règlement de la somme de 820 €, la S. A. R. L. SUCRE SALE soumet trois attestations et la photocopie de son livre de caisse du mois de février 2007,
la première attestation (pièce no1) émane de Mademoiselle Y... Badiha établie le 16 avril 2007 qui précise : " J'atteste par la présente que Monsieur X... Charly est venu chercher son solde de tout compte le 7 février 2007. Mon employeur Monsieur E... Philippe m'a demandé d'être présente avec mon collègue de travail Monsieur Z... Cyrille en guise de témoins pour ce versement en espèces de huit cent vingt euros (820 €) et il a signé son solde de tout compte. "
La seconde (pièce no 2) de Monsieur Z... Cyrille établie le 16 avril 2007 qui précise : " Je certifie par la présente que Monsieur Charly X... s'est présenté le mercredi 7 février 2007 pour percevoir son salaire, Monsieur E... lui versé 820, 00 € en espèces sous mes yeux et ma collègue de travail. Il a aussi signé son solde de tout compte et cela Monsieur E... a insisté que moi et ma collègue soyons présents lors de ce versement d'argent en espèce. PS je tiens à préciser que Monsieur X... n'était pas dans son état normal "
Et la troisième (pièce no3) de Monsieur G... Valbert, en date du 15 avril 2007 qui précise : " Je soussigné, Monsieur G... Valbert, atteste sur l'honneur avoir travaillé avec Monsieur X... Charly à la sandwicherie SUCRE SALE, au 3 bd Pierre Toesca 83000 Toulon. Ce dernier avait une incompatibilité d'humeur avec certains clients et ses collègues de travail, y compris son employeur (j'ai assisté à plusieurs reprises à des insultes de sa part) de plus, son comportement était agressif et violent. Il refusait certaines tâches à réaliser pour son travail : l'inventaire qu'il prétendait ne pas savoir faire. Il ne se cachait pas pour fumer du cannabis avant de venir travailler. Début décembre, il a acheté pour cinq cents euros (500 €) de cocaïne, il m'a proposé d'en acheter, j'ai refusé catégoriquement car je ne touche pas à la drogue. "
A l'étude de ces trois attestations il ressort des deux premières que le gérant leur a demandé d'être présents ce jour du 7 février 2007 comme témoin oculaire du versement de 820 € et tous les deux d'attester que ce jour du 7 février 2007 Monsieur X... aurait signé son solde de tout compte, ces deux attestations ne sauraient être prises comme valables pour la simple raison que Monsieur X... a signé son solde de tout compte en date du 31 décembre 2006, que le chèque de 1000, 91 € qui lui a été remis ce jour a été positionné par la banque de Monsieur X... en date du 9 janvier 2007, comme l'atteste la pièce no 5, relevé de compte du 10 janvier 2007 sur le Crédit Agricole, donc comment aurait-il pu signé le 7 février 2007 le reçu pour solde de tout compte, alors que celui-ci a été signé le 31 décembre 2006 ? Elles seront écartées des débats, tout comme celle de Monsieur G... Valbert, qui ne saurait retenir l'attention du bureau de jugement car elle décrit l'attitude de Monsieur X... dans l'exercice de ses fonctions au sein de la S. A. R. L. SUCRE SALE et même à l'extérieur, donc aucun rapport avec le fait qui a prévalu l'assignation de la S. A. R. L. SUCRE SALE devant le tribunal de céans et aussi à la lecture des deux avant-derniers paragraphes de la dite attestation, il y a sans conteste possible une ingérence dans la vie privée de Monsieur X..., le bureau de jugement de suggérer à Monsieur G... à plus de réserve et de retenue dans ces écrits. Et dit que la S. A. R. L. SUCRE SALE en est associée du fait qu'elle a permis que cette attestation soit produite aux débats.
En outre la S. A. R. L. SUCRE SALE contre toute attente en réponse aux deux demandes formulées par Monsieur X... à son encontre, en date des 29 octobre et 14 novembre 2007, ladite S. A. R. L. SUCRE SALE n'a jamais répondu concrètement, si ce n'est l'envoi de la photocopie des pages du passeport de Mademoiselle Y... Badiha où sont consignées, le signalement, l'identité et leur validité par l'apposition du sceau et du timbre et signature de Monsieur le consul adjoint en place au consulat d'Algérie à Nice validé en date du 3 juin 2003, expirant le 2 juin 2008, alors que Monsieur X... demandait sans ambiguïté les pages internes du passeport où apparaissaient les destinations effectuées, en l'occurrence, éventuellement son déplacement au Maroc le 7 février 2007, ce qui aurait conforté Monsieur X... dans ses allégations, Mademoiselle Y... n'était pas présente sur le lieu de travail pour ce 7 février 2007, la S. A. R. L. SUCRE SALE s'en est bien gardée.

S'il est vrai que se référant à l'article L 122-17 du code du travail (nouvel article L 1234-20) dispose que : " Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ", il n'en ai pas moins vrai que le dit reçu a été signé alors que le salarié était toujours en phase de subordination, d'où sa validité contestable. Quand bien même le logiciel de paie de la SO TO REC, ne pouvait indiquer (attestation délivrée le 14 novembre 2007) qu'un règlement par chèque, comment peut elle attester d'une paiement en espèces et en surplus nommant le bénéficiaire, au vu uniquement d'un document établi par la S. A. R. L. SUCRE SALE, son client, la SO TO REC est tenu à la transcription comptable conforme aux éléments apportés par son client, celui-ci en étant seul responsable de la validité et de l'exactitude des documents qu'il apporte en vue de l'élaboration du bilan. Pour ce qui est de la photocopie du livre de caisse du mois de février 2007 (pièce no20) établie journellement par les soins de la S. A. R. L. SUCRE SALE et ce, conforme à la législation, il est mentionné en date du 7 février 2007 une sortie de caisse de 820 € en faveur de Monsieur X..., cette écriture n'est pas une valeur probante de paiement envers un bénéficiaire car pour l'en accréditer, un document contradictoirement signé de Monsieur X... l'ayant perçue et signé du représentant légal de la S. A. R. L. SUCRE SALE l'ayant donnée aurait été un moyen de preuve incontournable.
Il est indéniable que compte tenu des conclusions ci-avant développés, compte tenu qu'à la lecture de l'article L 143-1 du code du travail (nouvel article L 3241-1) au delà de 1500 € le salaire mensuel est obligatoirement payé par chèque bancaire ou par virement bancaire, à moins que le salarié ait souhaité d'être payé en espèce, cette éventualité ne s'applique que si le salaire est en dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, ce qui n'est pas présentement le cas, nous sommes dans une valeur de 1820, 91 €, la S. A. R. L. SUCRE SALE sera condamnée au versement de la somme de 820 € net en faveur de Monsieur X... ;

Sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers indirects consécutifs au non paiement du salaire
Toutes les pièces apportées aux débats conforte Monsieur X... dans sa demande, pièces numérotées de 5 à 12, la pièce 14, les pièces 16, 17, 19, 20 et 21, car sil la S. A. R. L. SUCRE SALE avait réglé le salaire intégralement comme le dispose l'article précité, la valeur manquante aurait pu couvrir les impayés, et le non versement du solde du salaire n'a fait qu'aggraver une situation déjà précaire, le caractère alimentaire du salaire ne saurait être remis en cause ; Donc le bureau de jugement condamnera la S. A. R. L. SUCRE SALE pour ce chef de demande à une somme de 500 €

Sur les intérêts se rapportant à la somme de 820 €

Cette somme de 820 €, le jugement à intervenir en a condamner l'employeur au règlement, et devra supporter les intérêts aux taux légal (article 1153 alinéa 1 du code civil). Ces intérêts ne courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement (article 1153-1 du code civil) la partie demanderesse ayant sollicité du bureau de jugement les intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2007, celui-ci ne pouvant accorder plus de ce qui est demandé, dit que la S. A. R. L. SUCRE SALE sera condamnée aux intérêts au taux légal fixé par décret pour l'année 2008, soit 3, 99 % et ce à compter du 13 avril 2007 ;

Sur le paiement de la somme 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Comme il est dit dans le texte de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés, Monsieur X... ayant obtenu l'aide juridictionnelle et s'appuyant sur l'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge (civ 2 10 octobre 2002, bull civ II no 219 ; D 2002 IR 2916) le bureau de jugement de dire qu'il n'a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur X..., il en sera débouté ;

Sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Il aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir comme le dispose l'article 514 alinéa 1 du code de procédure civile et l'article 515 de ce même code ;

Sur la demande incidente de paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Tenant compte que la S. A. R. L. SUCRE SALE est perdante au procès, le bureau de jugement déboute ladite S. A. R. L. de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la S. A. R. L. SUCRE SALE en la personne de son gérant en exercice, à payer à Monsieur X... Charly la somme de :
-820, 00 € (huit cent vingt euros) net représentant le solde impayé du salaire de décembre 2006
CONDAMNE en outre aux intérêts légaux sur la somme précitée à compter du 13 avril 2007
CONDAMNE au paiement de la somme de :
-500, 00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers indirects consécutifs au non paiement de son salaire.
DÉBOUTE Monsieur X... Charly de son chef de demande de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE également la S. A. R. L. SUCRE SALE de son chef de demande de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MET les dépens à la charge de la S. A. R. L. SUCRE SALE.

Ainsi jugé le 11 Juin 2008 ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Martine NUDANT Charles IVARS


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de toulon
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 259
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.toulon;arret;2008-06-11;259 ?
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